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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement différé fait ultérieurement l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est un an avant la publication de la décision administrative instituant cette zone d'aménagement différé ;
Attendu que pour fixer l'indemnité d'expropriation due à Mme X... par le District de Poitiers, au profit duquel a été prononcé le transfert d'un terrain nécessaire à la réalisation d'une zone d'aménagement différé, l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 1985) énonce, d'une part, que l'expropriée n'avait pas eu, dès 1974, la possibilité de procéder à un second lotissement sur ledit terrain en raison du blocage du lot n° 4 en cause par l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1974 autorisant le lotissement sur les seuls lots n° 1, 2 et 3, d'autre part, "qu'il devait être tenu compte des restrictions administratives au droit de construire de la zone NA et du plan d'occupation des sols du 1er mars 1977 classant le terrain pour une Z.A.C." ;
Qu'en statuant ainsi tout en retenant que la date de référence devait être fixée au 24 novembre 1969, soit un an avant la détermination du périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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