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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, violences aggravées, privation de soins et d'aliments par ascendant compromettant la santé de mineures de quinze ans, proxénétisme aggravé et agressions sexuelles aggravées, a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps décernée à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 137, 137-3, 144, 145-2, 145-3, 215-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour une durée de six mois, à compter du 16 juin 2001, les effets de l'ordonnance de prise de corps prise le 22 février 2000 à l'encontre de X... ;
"aux motifs qu' "à la suite de l'envoi aux autorités françaises et de l'exploitation par un juge d'instruction de Paris d'un fichier de photographies d'enfants portant à croire à l'existence d'un réseau pédophile dans lequel X... pourrait avoir un rôle, une information, toujours en cours, a été ouverte à Angers le 28 novembre 2000 ; qu'à la date du 16 juin 2001, l'arrêt du 22 février 2000 portant ordonnance de prise de corps de X... aura plus d'un an ; que par application de l'article 215-2 du Code de Procédure Pénale, le susnommé devrait être remis en liberté ; que sa détention apparaît cependant toujours indispensable au regard de la gravité des faits reprochés dans l'arrêt du 22 février 2000 ; qu'elle s'impose également pour éviter d'éventuelles pressions sur les témoins ou les victimes dans la perspective de la phase de jugement, prévenir le renouvellement des infractions et garantir son maintien à la disposition de la justice" (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier , et p. 4, 1er) ;
"alors que l'accusé, détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises, doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; que si, à titre exceptionnel, la chambre de l'instruction peut ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, c'est sous la condition qu'elle énonce, dans le corps de sa décision, les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; qu'au cas d'espèce, en prolongeant, pour une durée de six mois, les effets de l'ordonnance de prise de corps prise le 22 février 2000 à l'encontre de X..., sans énoncer les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire pour laquelle il était renvoyé devant la cour d'assises, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 137, 137-3, 144, 145-2, 145-3, 215, 215-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour une durée de six mois, à compter du 16 juin 2001, les effets de l'ordonnance de prise de corps prise le 22 février 2000 à l'encontre de X... ;
"aux motifs qu' "à la suite de l'envoi aux autorités françaises et de l'exploitation par un juge d'instruction de Paris d'un fichier de photographies d'enfants portant à croire l'existence d'un réseau pédophile dans lequel X... pourrait avoir un rôle, une information, toujours en cours, a été ouverte à Angers le 28 novembre 2000 ; qu'à la date du 16 juin 2001, l'arrêt du 22 février 2000 portant ordonnance de prise de corps de X... aura plus d'un an ; que par application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, le susnommé devrait être remis en liberté ; que sa détention apparaît cependant toujours indispensable au regard de la gravité des faits reprochés dans l'arrêt du 22 février 2000 ; qu'elle s'impose également pour éviter d'éventuelles pressions sur les témoins ou les victimes dans la perspective de la phase de jugement, prévenir le renouvellement des infractions et garantir son maintien à la disposition de la justice" (arrêt, p. 3, avant-dernier , et p. 4 1er) ;
"alors que, premièrement, aux termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 215-2 du même Code, lorsque le juge prononce une mesure de détention provisoire, il doit motiver sa décision qui doit comprendre l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
qu'au cas d'espèce, en se contentant d'énoncer que le maintien en détention provisoire était indispensable au regard de la gravité des faits ou encore qu'il était l'unique moyen d'éviter d'éventuelles pressions sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions ou de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice, sans énoncer les considérations de fait permettant aux juges de statuer, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, l'obligation faite aux juges du fond d'énoncer les raisons de fait qui justifient le maintien en détention leur impose de statuer au regard des faits existants le jour de leur décision ; que, corrélativement, il est interdit au juge de prononcer une mise en détention provisoire ou d'en prolonger les effets, pour une date ultérieure à leur décision ; qu'au cas d'espèce, par arrêt du 16 mai 2001 la chambre de l'instruction près la cour d'appel d'Angers a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps à compter du 16 juin 2001 ; qu'en agissant ainsi les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt du 22 février 2000, la chambre de l'instruction a renvoyé X... devant la cour d'assises, en décernant prise de corps à son encontre, sous l'accusation de viols sur mineures de quinze ans par ascendant, privation de soins et d'aliments par ascendant compromettant la santé des mineures de quinze ans, violences, proxénétisme et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par ascendant ;
Attendu que, par ordonnance du 24 novembre 2000, le président de la cour d'assises, constatant que les faits reprochés à l'accusé paraissaient présenter un lien de connexité avec ceux objet d'une information distincte en cours dont les diligences pouvaient se révéler utiles à une manifestation plus complète de la vérité, a renvoyé l'affaire à une session ultérieure ;
Attendu que, pour prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, en application de l'article 215- 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'une information, ouverte à la suite de l'exploitation d'un fichier de photographies d'enfants portant à croire à l'existence d'un réseau pédophile, dans lequel l'accusé pourrait avoir un rôle, est toujours en cours ; que l'arrêt ajoute qu'au regard des faits visés dans la décision de renvoi devant la cour d'assises, la détention s'impose pour éviter d'éventuelles pressions sur les témoins ou les victimes, prévenir le renouvellement des infractions et garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;