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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-44.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.209

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Travaux publics Y... Marc (TPHM), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Travaux publics Y... Marc (TPHM), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Travaux publics Y... Marc depuis le 29 juin 1992 en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 24 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par lettre en date du 2 décembre 1996, non suivi d'effet, puis à un second entretien préalable par lettre en date du 23 décembre 1996, alors que les faits reprochés ont été sanctionnés par lettre de licenciement qui porte la date du 24 janvier 1997, reçue le 25 janvier par M. X..., donc au-delà du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-41 du Code du travail qui est d'ordre public ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation ; que cette précision est substantielle ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui envisageait de sanctionner les manquements du salarié par une mise à pied disciplinaire, avait renoncé à cette mesure en raison du comportement du salarié au cours de l'entretien préalable puis l'avait convoqué, à nouveau, le 23 décembre 1996, à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'elle a exactement déduit de ses constatations que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Travaux publics Y... Marc (TPHM) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz