Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.568
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1990
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 août 1988), que les époux Y... ont vendu le 10 mai 1972 à M. d'Onofrio une parcelle de terrain au bénéfice de laquelle a été instituée dans l'acte de vente une servitude de passage " par tous temps et par tous modes " sur une parcelle demeurée la propriété des vendeurs ; que cette dernière parcelle a été vendue à M. X... par les époux Y..., selon acte du 11 août 1972 qui a précisé que la servitude en faveur du fonds de M. d'Onofrio devait avoir une largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules et que les frais d'entretien du chemin seront supportés, à raison d'un tiers chacun, par les époux Y..., les époux d'Onofrio et les époux X... ; que M. d'Onofrio a assigné M. X... pour obtenir l'élargissement du passage ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de frais d'entretien du chemin ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 637 du Code civil ;
Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
Attendu que, pour débouter M. d'Onofrio de sa demande tendant à mettre le chemin de servitude en conformité avec les prescriptions de largeur portées dans l'acte de vente des époux Y... à M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. d'Onofrio, qui n'est pas partie à cet acte, n'a aucun titre justificatif de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la servitude étant un droit attaché aux deux fonds entre lesquels il a été constitué en quelques mains que l'un ou l'autre passe, le propriétaire d'un fonds peut se prévaloir, pour établir l'existence ou la consistance de la servitude dont bénéficie son héritage, du titre du fonds servant, même si le titulaire du fonds dominant n'y a pas été partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. d'Onofrio de sa demande tendant à l'élargissement du chemin de servitude, l'arrêt rendu le 12 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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