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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-16.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.162

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant Les Quatre Pins, route de Saint-Gence, 87270 Couzeix, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de Mme Martine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Orléans, 15 mai 1998), qui n'a statué que sur la prestation compensatoire, de l'avoir condamné à ce titre au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à analyser les ressources des époux sans examiner les besoins de Mme Z... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'à la date du divorce, M. X..., expert-comptable, percevait un revenu mensuel moyen de 20 500 francs, alors que Mme Z..., employée de comptabilité, avait un salaire mensuel de 8 000 francs, qu'elle devait se consacrer à l'éducation de leur fille âgée de 9 ans, qu'elle supportait un loyer de 2 200 francs par mois, qu'elle devait régler les frais de garde de l'enfant et l'avance des frais médicaux ; que le prix de vente de l'immeuble constituant le domicile conjugal, qui était un bien de communauté, avait été partagé par moitié et n'était pas un avantage particulier consenti par le mari à la femme ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de Mme Z... et les ressources de M. Y... pour fixer le montant de la prestation compensatoire, a justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz