Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-43.385
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-restaurant du cerf, dont le siège social est 7, Grand'rue à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mlle Renée X..., demeurant 3, petite rue des Tanneurs à Colmar (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hôtel-restaurant du cerf reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mlle X..., une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour ne pas avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, alors que la société occupant habituellement moins de onze salariés, cette formalité n'était pas applicable ;
Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise sur la demande en rappel de salaires, alors qu'il s'agissait d'une demande nouvelle invoquée pour la première fois devant la cour d'appel ;
Mais attendu que le moyen dirigé contre le chef du dispositif ordonnant une expertise n'est pas recevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées et d'avoir violé le principe du contradictoire ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondées sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; que le troisième moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Hôtel-restaurant du cerf, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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