Cour d'appel, 28 novembre 2005. 1143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1143
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2005
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DU 28 Novembre 2005 -------------------------
F.C/S.B Colette X... épouse Y... C/ Andrée X... épouse Z... Simone X... épouse A... Rémi Fabrice A... Brigitte A... RG N : 04/00816 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Madame Colette X... épouse Y... née le 04 Janvier 1938 à LAGRAULET DU GERS (32330) Demeurant Lieudit "Mauvezin" 32330 COURRENSAN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Alain PEYROUZET, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Avril 2004 D'une part, ET : Madame Andrée X... épouse Z... Demeurant rue Victor Hugo 32440 CASTELNAU D'AUZAN ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Madame Simone X... épouse A... née le 11 Avril 1944 à LAGRAULET DU GERS (32330) Demeurant 1 rue Rivière - 32160 PLAISANCE DU GERS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER, avocats Monsieur Rémi Fabrice A... né le xxxxxxxxxxxxxxxxx à MAUBOURGUET (65700) Demeurant 1 place Mendes FRANCE - 28000 CHARTRES représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER, avocats Mademoiselle Brigitte A... née le xxxxxxxxxxxxx à AIRE SUR L'ADOUR (40800) Demeurant 126 route d'Agen - 32000 AUCH représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à
laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Colette X... épouse Y... a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 21/04/04 aux énonciations duquel la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 25/05/05 et celles déposées, d'une part par Simone X... épouse A..., d'autre part par Rémy et Brigitte A... le 25/01/05, conclusions auxquelles il est formellement renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
Par acte d'Huissier en date du 10/11/04, Colette X... épouse Y... a fait délivrer à Andrée X... épouse Z... une assignation à comparaître accompagnée d'une dénonce de sa déclaration d'appel et de ses conclusions ;
Bien que citée à sa personne, Andrée X... épouse Z... n'a pas constitué avoué ; MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces et actes notariés produits aux débats ainsi que du rapport d'expertise établi par Henri SEILLAN ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel, sauf sur quelques points qui seront abordés ci-après, par l'une et l'autre des parties qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des
mêmes demandes qu'en première instance ;
Or, pour l'essentiel, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :
I- Sur la question des salaires différés :
1 ) il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que Marguerite LAUDET veuve X... était le 20/07/82, soit à l'époque de l'établissement de l'acte notarié de dation en paiement, co-exploitante avec son mari de l'exploitation agricole sur laquelle vivait la famille ; au reste, nul ne présente la moindre pièce justificative prouvant que celle-ci était inscrite à la mutualité sociale agricole ; dès lors, les seules déclarations des époux X... transcrites dans l'acte notarié précité, lorsque ces derniers indiquent qu'il s'est formé entre eux et Robert X... un contrat de travail à salaire différé, ne peuvent être tenues pour probantes ; nonobstant la nature successorale de la dette, le choix fait par les époux X... d'en solder de leur vivant une partie grâce aux biens de la communauté ne peut être retenu; il n'y a en effet pas lieu de remettre en cause le principe selon lequel la dette de salaire différé ne peut constituer une dette commune ; une telle dette ne peut peser que sur la succession de seul exploitant et, dans l'hypothèse d'une co-exploitation, qui n'est pas celle de l'espèce, en totalité sur l'une ou l'autre des successions,
2 ) le principe du salaire différé dû à l'appelante est parfaitement
établi eu égard aux éléments probants versés aux débats ; seule la durée ouvrant droit à ce salaire doit être modifiée ; Colette X... épouse Y... démontre avoir travaillé sur l'exploitation paternelle du 4 janvier 1956, date de ses dix huit ans qui seule peut être prise en compte, au 16 septembre 1961, date de son mariage ; il y a lieu de retenir une période de 68 mois ; son salaire doit être liquidé à la somme de 154.326 francs selon les bases convenables -valeur du SMIG en 1982- retenues par les premiers Juges ;
3 ) à la lecture des documents produits en cause d'appel par Simone X... épouse A..., qui sont sensiblement identiques à ceux communiqués par l'appelante, notamment l'attestation dressée par la M.S.A., il apparaît qu'elle est elle aussi en droit de réclamer un salaire différé pour la période allant du 11 avril 1962, date de ses dix huit ans qui seule peut être prise en compte, au 10 juillet 1968 ; il y a lieu de retenir une période de 75 mois ; son salaire doit être liquidé à la somme de 170.212 francs selon les bases convenables -valeur du SMIG en 1982- retenues par les premiers Juges,
4 ) il n'y a pas lieu de tenir compte des droits réservataires des cohéritiers puisqu'aussi bien la créance de salaire différé doit figurer au passif de la succession de Fernand X... alors que la réserve héréditaire se calcule sur l'actif de celle-ci, mais après déduction du passif;
Demeurant la capacité de Fernand X... à régler ses dettes de salaires différés, capacité s'élevant à 152.069,34 francs et sachant, d'une part que Robert X... a reçu paiement de la totalité de sa créance de salaire différé, d'autre part que chaque créancier aurait dû être réglé au prorata de ses droits, les droits respectifs des trois bénéficiaires s'établissent comme suit :
> Robert X... : il est constant et non discuté que son salaire différé devait s'élever à hauteur de 272.341,20 francs, ainsi qu'il est indiqué dans l'acte notarié de dation en paiement,
> la créance de salaire différé de Colette X... épouse Y... s'élève à la somme de 154.326 francs,
> la créance de salaire différé de Simone X... épouse A... s'élève à la somme de 170.212 francs ;
En conséquence de quoi, en vertu de la règle proportionnelle précitée, il aurait dû revenir respectivement à chacun d'eux 69.385,47 francs, 39.318,26 francs et 43.365,60 francs;
Les ayant droits de Robert X..., ce dernier ayant été entièrement rempli de ses droits ainsi que cela est relevé avec justesse par les premiers Juges, doivent être condamnés à désintéresser Colette X... épouse Y... de la somme de 39.318,26 francs, soit 5.994,03 Euros, et Simone X... épouse A... de la somme de 43.365,60 francs, soit 6.610,04 Euros ;
Le surplus, ne pouvant s'analyser que comme une libéralité de Marguerite LAUDET veuve X... à son fils, envers lequel elle n'était tenue du versement d'aucun salaire différé de sorte qu'elle n'a pû consentir à versement que mûe par une intention libérale, s'établit en définitive à hauteur de 120.271,86 francs, soit 18.335,33 Euros ;
Il convient de réformer la décision déférée sur ce point ;
II- Sur le droit de retour prévu dans l'acte notarié de donation du 20/07/82 :
Il convient de relever que cet acte a pour objet une donation entre vifs des époux Fernand X... à leur fils Robert X... "par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à leur succession" d'un quart d'un ensemble immobilier situé à CAZENEUVE ; l'acte indique qu'il s'agit de biens de communauté ;
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il n'est pas démontré que Robert X... se serait abstenu d'exécuter les charges prescrites dans le paragraphe intitulé "obligations viagères" ;
L'acte précité stipule par ailleurs une clause de retour en cas de prédécès de l'attributaire rédigée comme suit : "les donateurs se réservent chacun en ce qui le concerne le droit de retour prévu à l'art. 951 du Code Civil sur tous les biens par eux donnés pour le cas où l'attributaire desdits biens, Robert X..., viendrait à décéder avant eux (...)" ;
La condition conventionnelle est défaillie en ce qui concerne Fernand X..., donateur décédé avant le donataire ; elle s'est en revanche réalisée à l'égard de Marguerite LAUDET veuve X..., laquelle n'y a jamais renoncé avant le décès de son fils ; il convient en conséquence de dire que le notaire chargé d'établir les forces actives -comportant les éventuelles liquidités, notamment celles figurant sur des comptes bancaires communs- et passives de la succession de cette dernière et l'éventuelle masse partageable devra prendre en compte les effets de ce retour, sachant qu'il présente un caractère automatique et que les ayants cause de la défunte ont qualité pour agir en restitution; il appartiendra cependant au notaire commis de tenir compte que la donation ayant au cas précis été faite à un donataire unique cumulativement par deux donateurs, chacun d'eux -sa succession- ne pouvant récupérer que ce qu'il a
personnellement donné; en l'occurence, le donataire -Robert X...- ayant survecu à l'un des donataires -Fernand X...- mais étant prédécédé à l'autre -Marguerite LAUDET veuve X...- la succession de cette dernière ne peut reprendre l'ensemble des biens donnés mais exclusivement ceux provenant du patrimoine de celle-ci ;
III- Sur le choix du notaire chargé de procéder :
Il ne convient pas de désigner pour procéder aux opérations nécessaires Me CASTAY, trop impliqué dans le litige pour avoir rédigé, lui ou son prédécesseur, les actes qui devront être analysés et mis en oeuvre ;
Il y a lieu de désigner Mr le Président de la Chambre Départementale des Notaires personnellement, sans faculté de délégation ;
Les attendus des premiers Juges quant à l'absence de recel successoral doivent être entièrement approuvés ;
Il apparaît par ailleurs utile d'autoriser le notaire commis pour procéder à s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il est nécessaire de procéder à des évaluations où à des recherches excédents ses compétences et de le charger de vérifier si, en l'état de la donation consentie le 04/10/96 par Marguerite LAUDET veuve X... à ses petits-enfants Rémy et Brigitte A..., cet acte n'a pas eu pour effet de soustraire aux héritiers de la de cujus leur part de réserve dans la succession de leur mère ;
Il n'apparaît pas utile, au moins à ce stade, de "constater la nullité et l'inopposabilité de l'attestation de Me CASTAY en date du 16/02/96 et des actes y afférents" sous certaines conditions ;
Il y a en conséquence lieu d'adopter les motifs des premiers Juges et le dispositif de la décision déférée en tout ce qui n'est pas contraire aux présents ;
L'équité et la
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'un ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens d'appel doivent être passés en frais privilégiés de liquidation partage ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Fixe la créance de salaire différé de Colette X... épouse Y... à la somme de 154.326 francs, valeur 1982,
Accueille la demande de Simone X... épouse A... et fixe sa créance de salaire différé à la somme de 170.212 francs, valeur 1982,
Dit qu'au prorata de leurs droits respectifs, les créanciers de salaire différé étaient en droit de percevoir :
> Robert X... : 69.385,47 francs,
> Colette X... épouse Y... : 39.318,26 francs
> Simone X... épouse A... : 43.365,60 francs ;
Constate que Robert X... a été entièrement rempli de ses droits,
Condamne les ayants-droits de ce dernier à verser à Colette X... épouse Y... de la somme de (39.318,26 francs) 5.994,03 Euros, et à Simone X... épouse A... de la somme de (43.365,60 francs) 6.610,04 Euros,
Désigne Mr le Président de la Chambre Départementale des Notaires personnellement, sans faculté de délégation, aux lieu et place de Me CASTAY, précédemment commis,
Dit que Mr le Président de la Chambre Départementale des Notaires chargé d'établir les forces actives -comportant les éventuelles liquidités, notamment celles figurant sur des comptes bancaires communs- et passives de la succession de Marguerite LAUDET veuve X... et l'éventuelle masse partageable devra notamment prendre en compte les effets de la clause de retour figurant dans l'acte notarié du 20/07/82 et qu'il lui appartiendra de considérer que la donation ayant été faite à un donataire unique cumulativement par deux donateurs, la succession de la défunte ne pourra reprendre l'ensemble des biens donnés mais exclusivement ceux provenant du patrimoine de celle-ci,
Autorise Mr le Président de la Chambre Départementale des Notaires à s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il est nécessaire de procéder à des évaluations où à des recherches excédents ses compétences,
Charge Mr le Président de la Chambre Départementale des Notaires de
vérifier si la donation consentie le 04/10/96 par Marguerite LAUDET veuve X... à ses petits-enfants Rémy et Brigitte A... a eu ou pas pour effet de soustraire aux héritiers de la de cujus leur part de réserve dans la succession de leur mère,
Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation partage,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président
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