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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-12.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.948

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Halima Y..., divorcée Z..., demeurant ..., 84700 Sorgues, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 84700 Sorgues, 2 / de M. Louis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que pour l'équipement électrique visé au constat de l'huissier de justice, les travaux entraient dans la catégorie des réparations locatives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que ces réparations incombaient à la locataire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que l'autorité administrative avait ordonné aux bailleurs d'effectuer des travaux de raccord à l'égout, le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la locataire n'établissait pas que la dégradation de la porte du garage serait le fait du bailleur et retenu que la demande de Mme Y... n'était pas fondée, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, tranché le litige conformément aux règles de droit, en l'absence de fondement juridique proposé par les parties ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le rapport de la Direction départementale des afffaires sanitaires et sociales, invoqué par Mme Y..., avait stigmatisé l'absence de chauffage et d'aération venant d'elle et retenu que le trouble qu'elle dénonçait était de son fait, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément sur le prix du marché pour un immeuble comparable n'était produit, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, que l'intention de nuire, affirmée par Mme Y..., n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz