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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-12.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.928

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° R 20-12.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société Holding UG, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-12.928 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, dont le siège est 35 F avenue Kennedy, L 1855 Luxembourg (Luxembourg), société de droit étranger, ayant un établissement immatriculé en France, [Adresse 2], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, 2°/ à la société Antillaise de courtage d'assurances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est chez Axa assurances, [Adresse 3], 3°/ à la société [E], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Holding UG, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CNA Insurance Company Europe, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Antillaise de courtage d'assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding UG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Holding UG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné la société Holding UG à payer à la société CNA la somme de 222 976,87 €, outre intérêts avec anatocisme sur la somme de 81.342,75 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Concernant l'opposabilité des conditions particulières à la SARL HOLDING UG. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant que la clause d'un contrat n'est opposable à une partie qu'à condition que celle-ci ait été mise en mesure d'en prendre connaissance et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de le prouver. Il résulte des pièces produites que la SARL HOLDING UG a été mise en mesure de prendre connaissance du calcul de la prime annuelle (fixe + variable assis sur le chiffre d'affaires) au stade du projet puis à la signature du contrat. En effet, la clause litigieuse relative à la variabilité de la prime se trouvait explicitement mentionnée sur le projet de contrat qui a été validé par le dirigeant de la SARL HOLDING UG. Il a apposé sur ce document la mention « bon pour accord » l'a signé et daté. Il est constant que si la proposition d'assurance n'engage pas les parties, il n'en est plus de même, comme en l'espèce, lorsque l'assuré a répondu à cette offre par une acceptation dont l'existence est établie par l'apposition de sa signature sur la police. L'acceptation de l'offre a rendu parfait le contrat. De plus, la première page des conditions particulières, également signée par le souscripteur, renvoie expressément aux conditions spéciales, conditions générales et fiche d'information. Il importe peu que l'assuré n'ait pas signé la dernière page des conditions particulières mentionnant le nombre total de pages du document, dès lors qu'il a signé la première page incluant la clause de renvoi aux conditions spéciales et générales, il ne saurait dans ce cas être fondé à considérer qu'il n'a pas eu connaissance de cette clause de renvoi. A ce titre, l'article 9 (page 28) des conditions générales détaille également, en sus du projet et des conditions particulières, le calcul et le paiement de la prime en dissociant la prime à forfait et la prime ajustable payable. Contrairement à ce que prétend la SARL HOLDING UG, la clause relative au calcul de la prime n'est pas ambigüe. La somme de 13 112,70 euros réglée en début d'exercice ne constitue pas un acompte mais une prime fixe due à l'assureur à laquelle peut s'ajouter un complément de prime calculé selon le taux applicable au chiffre d'affaires ici fixé à 0,80 %. Il suffit notamment de lire le paragraphe du projet de contrat consacré à la prime pour le comprendre qui indique : "La prime minimum irréductible annuelle est fixée à la somme de 12.000 € (hors frais et taxes) payable d'avance chaque année et révisable en fin d'année au taux de 0, 80 (hors frais et taxes) du chiffre d'affaires réalisé par l'assuré au cours de l'année d'assurance écoulée ». La clause relative à la prime variable, qu'il s'agisse du projet de contrat ou des conditions particulières, était parfaitement lisible et la prime fixe ainsi que le taux de 0,80% étaient libellés en caractère gras. Le fait que l'assuré ait réglé 13 112,70 euros TTC au titre de la prime fixe ne saurait constituer une ambiguïté dès lors que la prime variable, son taux et les modalités d'application ont été portés à la connaissance de l'assuré. Un paragraphe dédié était consacré à la prime dans chacun de ces deux documents. Dès lors, la clause relative à la prime révisable (taux de 0,80%) est opposable à la SARL HOLDING UG puisqu'elle a été mise en mesure d'en prendre connaissance avant même la souscription du contrat, puis lors de la validation du contrat et qu'elle n'était pas ambiguë » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en premier lieu, il faut relever que les conditions particulières et notamment la clause précitée prévoyant une prime annuelle à hauteur de 12.000 €, révisable en fin d'année d'assurance au taux de 0,80 % du chiffres d'affaires réalisé par l'assuré au cours de l'année d'assurance écoulée n'apparaît nullement ambiguë, et doit recevoir application. De même, les éléments produits aux débats attestent suffisamment que ladite clause a été portée à la connaissance de l'assuré. En effet, Il résulte de l'exemplaire du contrat produit aux débats que l'assuré s'est engagé selon les termes suivants : "Le souscripteur, en signant les présentes Conditions Particulières ainsi que tout avenant y annexé, reconnaît avoir reçu copie des Conditions Spéciales, Conditions Générales et Fiche d'information "Responsabilité Civile" qui font partie intégrante de son contrat d'assurance, en avoir pris connaissance et en accepter toutes les dispositions". Au surplus et si effectivement le taux révisable n'apparaît pas sur la première page des conditions particulières signées par les parties, le projet de contrat revêtu de la mention pour accord et signé par la société HOLDING UG prévoyait expressément ce montant de prime et le caractère révisable de celle-ci. S'agissant des sommes réclamées pour l'année 2012, les Conditions Générales du contrat dispose notamment en son article 10 que : "En cas de non fourniture de déclaration des éléments variables aux dates ou époques fixées par le contrat, le souscripteur sera mis en demeure d'avoir à satisfaire à cette obligation dans les dix jours de la réception d'une lettre recommandée qui lui sera adressée à cet effet. Si à l'expiration de ce délai, le souscripteur persiste dans sa carence, l'assureur a le droit de lui faire payer une quittance de prime, égale à la prime précédente, majorée de 50 %". Pour s'opposer au paiement de cette prime, la société HOLDING UG se contente d'indiquer qu'aucun élément ne permettait à la compagnie CNA de majorer le montant de la prime et qu'au contraire celle-ci aurait dû être minorée pour tenir compte de la baisse du chiffre d'affaire de la concluante. Pour autant, elle ne justifie pas avoir fourni à sa compagnie d'assurance les éléments permettant le calcul de sa prime pour l'année 2012. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes en paiement formées par la compagnie CNA et de condamner la société HOLDING UG à lui régler la somme de 222.976,87 euros avec intérêts et anatocisme » ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE la proposition d'assurance, même acceptée par l'assuré, ne détermine pas les obligations respectives des parties lorsqu'un contrat d'assurance a par la suite été conclu ; qu'en jugeant que la signature de l'offre de contrat par l'assurée rendait opposable à la société Holding UG la clause relative à la prime variable, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3 du code des assurances et 1134 ancien du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la signature par l'assuré de la seule première page des conditions particulières d'une police d'assurance ne permet pas de déduire l'acceptation par cet assuré de l'ensemble des clauses des conditions particulières ; qu'en jugeant que la clause des conditions particulières relative à la prime variable était opposable à la société Holding UG, quand elle figurait sur l'une des pages des conditions particulières suivant la première page – mentionnant seulement une prime fixe nette -, seule revêtue de la signature de l'assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3 du code des assurances, 1134 et 1315 anciens du code civil ; 3°) ALORS ENCORE QUE l'assureur doit apporter la preuve que l'assuré a eu connaissance des clauses des conditions particulières qui lui sont opposées ; qu'en jugeant que cette preuve résultait du renvoi, par les conditions particulières, aux conditions générales qui distinguaient la prime forfaitaire et la prime ajustable, sans rechercher si cette clause renseignait suffisamment l'assurée quant au type de prime qui lui serait appliqué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 112-3 du code des assurances, 1134 et 1315 anciens du code civil ; 4°) ALORS ENFIN QU'en jugeant que les clauses des conditions particulières relatives à la prime n'étaient pas ambiguës (et donc opposables à la société Holding UG dans leur sens le moins favorable à l'assurée), quand était stipulée en page 1 de ces conditions une prime annuelle nette et plus loin une prime révisable au taux de 0,80 %, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné la société Holding UG à payer à la société CNA la somme de 222 976,87 €, outre intérêts avec anatocisme sur la somme de 81.342,75 € ; AUX MOTIFS QUE « Concernant le montant de la prime due. Selon l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. L'article L. 113-10 du code précité dispose que : « Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue ». La CNA sollicite le paiement de 81 342,75 euros au titre de l'année 2011 ainsi que 86 626,38 euros de prime nette et 7 796,37 euros de taxes avec application d'une majoration de 50% soit 141 634,12 euros pour l'année 2012 ce qui correspond à une somme globale de 222 976,87 euros. La SARL HOLDING UG sollicite une réduction du coût de la prime d'assurance réclamée en affirmant que son chiffre d'affaires de l'année 2012 était inférieur à celui de l'année 2011. Or, elle ne justifie pas avoir produit ces éléments à la CNA. En effet, même en cause d'appel elle ne justifie pas de son chiffre d'affaires pour I'ensemble des entités assurées (absence d'éléments relatifs au CA de la holding et de AMC Martinique). Il résulte des pièces versées aux débats que l'assuré a omis de communiquer son chiffre d'affaires de l'année 2012. La CNA a donc fait application des dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances et majoré de 50% la prime due pour l'année 2012 après avoir mis en demeure son assuré de payer en application des dispositions du code des assurances. Conformément à l'article 10 des conditions générales (page28) qui prévoit cette majoration de 50% « en cas de non fourniture de déclaration des éléments », la CNA était fondée à appliquer cette sanction conformément aux dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette clause avait été portée à la connaissance de l'assuré, qu'elle n'était pas ambiguë et qu'ils ont condamné la SARL HOLDING UG à la somme de 222 976,87 euros avec intérêts et anatocisme sur la somme de 81 342,75 euros. La décision sera confirmée sur ces points » ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE devant les juges du fond, la société Holding UG avait produit (pièce n° 9 du bordereau annexé aux conclusions d'appel signifiées le 21 mars 2019) le compte de résultat de chacune des 5 filiales assurées dont il résultait que son chiffre d'affaires 2011 avait été ramené à 10.604.281 €, en baisse par rapport à 2012, pour en déduire que le montant de la prime 2012 aurait dû être minorée par rapport à la prime 2011 ; qu'en jugeant que la société Holding UG ne justifiait pas, même en cause d'appel, du chiffre d'affaires de l'ensemble des entités assurées et notamment pas de celui de la société AMC Martinique, quand cette preuve avait été faite par la production de cette pièce, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication susvisé et violé l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en jugeant, pour rejeter la demande de minoration de la prime, que la société Holding UG ne justifiait pas, même en cause d'appel, du chiffre d'affaires de l'ensemble des entités assurées et notamment pas du sien, quand aucune des parties n'avait prétendu que la holding avait un chiffre d'affaires propre, le précédent contrat d'assurance couvrant d'ailleurs chacune des filiales séparément, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENFIN QUE la pénalité qui peut être stipulée entre assureur et assuré, lorsqu'une prime variable a été convenue, selon les termes de l'article L. 113-10 du code des assurances, s'analyse en une clause pénale que le juge peut modérer, même d'office ; qu'en ayant refusé d'examiner, comme il lui était demandé par l'exposante et au besoin même d'office, la possible réduction de la clause pénale, stipulée aux conditions générales du contrat d'assurance, à hauteur de 50 % de la prime due, pour l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article 1152 ancien du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et débouté la société Holding UG de ses demandes présentées à l'encontre des sociétés SACA et [E] ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L'article L. 520-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, prévoit une obligation d'information et de conseil générale qui s'applique à tous les contrats d'assurance auquel sont soumis les intermédiaires d'assurance. Il est constant que l'assureur doit être à l'écoute des besoins d'assurance que l'assuré lui a exprimés, couvrir les risques correspondants et qu'il ne commet aucune faute dans son devoir d'information et de conseil, en n'attirant pas l'attention de l'assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l'assuré a eu connaissance. En l'espèce, la SARL HOLDING UG a sollicité le courtier SACA pour souscrire une assurance de responsabilité civile pour son compte, le compte de ses filiales et baisser le coût de ce poste. L'assureur manque à son devoir d'information et de conseil lorsqu'il présente à la signature de l'assuré une police qui ne couvre pas les risques auxquels celui-ci est exposé et dont l'assureur avait été informé. Force est de constater, qu'en l'espèce, la SARL HOLDING UG a demandé une assurance responsabilité civile professionnelle pour elle et ses filiales et que le courtier SACA a répondu à sa demande en co-courtage en lui proposant une offre de la Compagnie CNA. Il n'y a donc pas d'inadéquation entre la demande et la réponse apportée. Il résulte par ailleurs des pièces produites que le courtier SACA, qui a présenté l'offre à son client, lui a remis un projet avant la conclusion du contrat sur lequel les modalités de calcul de la prime étaient détaillées. Il est, au surplus, inopérant de considérer que si l'assuré avait eu connaissance du montant total de la prime, plus conséquent que celle qu'il payait antérieurement, il n'aurait jamais souscrit alors même que les clauses ont été portées à sa connaissance et qu'il a souhaité changer d'assurance compte tenu d'une hausse annoncée de son ancien assureur et d'un regroupement d'entités en un unique contrat ce qui n'était pas le cas précédemment. Il convient d'observer, à ce titre, que la SARL HOLDING UG invoque un défaut d'information et de conseil du courtier SACA, quant au coût total de sa prime d'assurance sans faire connaître avec exhaustivité le coût et les risques assurés pour la holding ainsi que pour chacune des entités avant la souscription de l'assurance auprès de la CNA. Elle ne justifie pas de l'évolution du chiffre d'affaires de chacune de ses entités. Au surplus, la SARL HOLDING UG ne saurait reprocher aux courtiers le montant de prime sollicité par la CNA alors même que la majoration est due à son absence de communication du chiffre d'affaires de l'année 2012. Elle ne justifie nullement en quoi la SACA et / ou [E] pourraient être tenus responsables de cette majoration qui lui est exclusivement imputable. En conséquence, la clause relative à la prime est ici claire et précise. Le courtier SACA n'a dès lors pas commis de faute dans son devoir d'information et de conseil. La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la SACA et [E] à 50 000 euros de dommages et intérêts SARL HOLDING UG. Cette dernière sera déboutée de sa demande » ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le courtier en assurances, tenu d'une obligation de conseil, doit présenter à son client un contrat d'assurance correspondant à sa situation et à ses objectifs, ce qui s'entend notamment du coût de l'assurance ; qu'en jugeant, pour débouter la société Holding UG de ses demandes dirigées contre les sociétés SACA et [E], que ces courtiers avaient présenté à la société Holding UG un contrat d'assurance en adéquation avec ses demandes puisqu'il couvrait les risques envisagés, quand l'obligation des courtiers s'entendait également de la présentation d'un contrat conforme aux besoins du client en termes de coût du contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 520-1 du code des assurances, dans sa version applicable ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le courtier est tenu d'attirer spécialement l'attention de son client sur les conséquences de la souscription d'une police comportant une clause de prime variable ; qu'en jugeant, pour débouter la société Holding UG de ses demandes dirigées contre les sociétés SACA et [E], que ces courtiers n'étaient pas tenus d'une telle obligation dès lors qu'ils avaient présenté à la société Holding UG un projet de contrat décrivant le mécanisme de la prime variable, quand cette seule remise du projet de contrat ne suffisait pas à établir que les courtiers avaient satisfait à leur obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article L. 520-1 du code des assurances ; 3°) ALORS ENCORE QUE la circonstance que le client ait souhaité changer d'assureur n'était pas de nature à dispenser le courtier de son obligation d'information et de conseil quant à l'adéquation du contrat proposé à la situation du client ; qu'en relevant, pour débouter la société Holding UG de ses demandes contre les sociétés SACA et [E], que la société Holding UG avait souhaité changer d'assureur,, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article L. 520-1 du code des assurances ; 4°) ALORS ENFIN QUE le courtier doit attirer spécialement l'attention de son client sur le fonctionnement d'une clause de prime variable ; qu'en jugeant, pour débouter la société Holding UG de ses demandes dirigées contre les sociétés SACA et [E], que la majoration de prime était due à l'absence de communication par la société Holding UG de son chiffre d'affaires pour l'année 2012, sans rechercher comme elle y avait été invitée (Cf. conclusions, p. 22-23) si les courtiers avaient spécialement alerté la société Holding UG sur le montant exorbitant de la prime qui pouvait lui être demandé en cas d'absence de communication de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article L. 520-1 du code des assurances.

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