Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 novembre 2001. 2001/00446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/00446

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00446. AFFAIRE : X... Hervé C/ S.A. MIRDECO. Jugement du C.P.H. CHOLET du 31 Janvier 2000. ARRÊT RENDU LE 06 Novembre 2001 APPELANT : Monsieur Hervé X... 2 rue Boileau 49360 MAULEVRIER Convoqué, Représenté par Madame Virginie Y..., Déléguée Syndicale CGT, munie d'un pouvoir. INTIMEE : S.A. MIRDECO 32 rue Saint Christophe 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Hervé X... a été embauché, le 1er novembre 1991, par la société MIRDECO, en qualité de miroitier au coefficient 185. A la suite d'une mise à pied en date du 17 février 1998 et d'une discussion sur le paiement d'heures supplémentaires, Monsieur Hervé X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET aux fins de voir dire cette mise à pied injustifiée, condamner la société MIRDECO à lui verser, avec intérêts au taux légal les sommes de 3 032 Francs au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, 352,64 Francs au titre du salaire de février 1998, 200 Francs à titre de dommages et intérêts lors de la mise à pied, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 31 janvier 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a débouté Monsieur Hervé X... de ses demandes d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive lors de la mise à pied et d'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société MIRDECO à verser à Monsieur Hervé X... la somme de 352,64 Francs au titre de la mise à pied du 17 février 1998, débouté la société MIRDECO de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens. Monsieur Hervé X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, de le dire recevable en son appel, y faire droit, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions favorables, l'infirmer pour le surplus, condamner la société MIRDECO à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les sommes de 3 032 Francs au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, 1 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles et légales ( article 1147 du Code civil ), 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir : Que la décision qui, comme en l'espèce, s'est prononcée sur l'annulation d'une sanction disciplinaire est susceptible d'appel ; Que la mise à pied prononcée est irrégulière en la forme et injustifiée au fond ; Que les temps de trajet entre le siège de l'entreprise et les chantiers, constituent un temps de travail effectif ; que sa demande en rappel d'heures supplémentaires est parfaitement justifiée ; Que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles et légales ; La société MIRDECO demande à la Cour de déclarer Monsieur Hervé X... irrecevable en son appel, condamner Monsieur Hervé X... à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient : Qu'aucune des demandes du salarié, soit additionnée, soit prise isolément n'atteint le taux du ressort permettant la qualification retenue par le jugement (premier ressort) ; que l'appel de Monsieur X... est irrecevable ; Que l'annulation d'une sanction disciplinaire est une faculté et non une obligation; que le juge peut la refuser s'il n'est pas établi que le respect de la procédure aurait pu éviter la sanction, par ailleurs justifiée au fond ; Que la demande de Monsieur X... en dommages et intérêts pour rupture abusive lors de la mise à pied n'est pas justifiée ; Qu'il en est de même de sa demande au titre des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; que conformément à l'accord conclu entre les organisations syndicales et les organisations patronales, en cas de transport par entreprise, le temps passé au voyage aller doit être payé sur la base d'un salaire horaire normal, sans que ce temps puisse entrer en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires (article 36) ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Attendu que dans ses conclusions de première instance Monsieur X... demandait l'annulation de la mise à pied prononcée à son encontre et le paiement de la journée de travail correspondant à cette mise à pied ; Que ceci résulte indéniablement du dispositif de ses conclusions, éclairé par les motifs ; Que le Conseil de Prud'hommes pour faire droit à la demande en paiement d'une journée de travail d'un montant de 352,64 Francs a considéré que la mesure de mise à pied n'était pas régulière ; Que le paiement de la somme de 352,64 Francs impliquait nécessairement l'annulation de la dite mesure disciplinaire ; Attendu que constitue une demande indéterminée l'annulation d'une mise à pied, quelque soit le montant de la restitution réclamée au titre du retrait de cette sanction (Sociale 1er octobre 1996) ; Attendu que le jugement déféré est, par conséquent, susceptible d'appel et que la qualification retenue (en premier ressort) est exacte ; SUR LA SANCTION DISCIPLINAIRE Attendu que lors de l'entretien du 17 février 1998, le salarié n'a pas eu la possibilité de se faire assister car le délai de notification n'a pas été respecté ; Que le respect de la procédure pouvait éviter le prononcé de la sanction ; qu'une convocation régulière dans les délais légaux aurait permis à Monsieur X... d'organiser sa défense, en recourant notamment à l'assistance d'un autre collègue ; Que par ailleurs, il n'est pas établi que la sanction soit justifiée au fond ; que les faits dénoncés (retards - attitude agressive envers l'employeur), sont formellement contestés par Monsieur X..., prétendant, en particulier, que les retards constatés de faible importance n'ont pas eu de conséquences pour l'entreprise ; Que l'employeur ne verse aucun élément de preuve (attestations...) de nature à établir la réalité des griefs formulés au soutien de la mesure de mise à pied ; Que celle-ci apparaît, dans ces conditions, irrégulière en la forme et injustifiée au fond ; qu'il convient de prononcer son annulation et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société MIRDECO à verser au salarié une somme de 352,64 Francs correspondant à la journée de travail du 17 février 1998 ; SUR LA DEMANDE EN RAPPEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DE REPOS COMPENSATEURS Attendu que doit être considéré comme temps de travail effectif le temps de trajet d'ouvriers d'une entreprise du Bâtiment pour se rendre sur les chantiers et en revenir, lorsqu'ils sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de procéder au chargement et au déchargement de matériaux (Cassation Sociale 12 juillet 1999) ; Que tel est bien le cas en l'espèce ; Que Monsieur X... était à la disposition effective de son employeur, avant son départ pour le chantier (Cassation Sociale 18 juin 1997) ; Attendu que les dispositions légales concernant les heures supplémentaires et repos compensateurs ont un caractère d'ordre public ; Qu'il ne peut être dérogé à la durée légale du travail dans un sens défavorable aux salariés ; Que l'accord conventionnel, dont fait état l'intimé, au terme duquel le temps passé en voyage aller sera payé sur la base du salaire horaire normal sans pouvoir constituer des heures supplémentaires, se trouve, donc, inopérant ; Attendu qu' il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs . Que celle-ci, fondée en son principe, a fait l'objet d'un décompte, détaillé et circonstancié, qui n'est pas contesté en son quantum par la Société MIRDECO ; SUR LE SURPLUS Attendu que les sommes, au paiement desquelles est condamné l'employeur (352,64 Francs - 3 032 Francs), seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui, distinct de celui en relation avec le retard de paiement, aurait été occasionné par la mauvaise foi de l'employeur ; Qu'il se verra débouté de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 Francs à titre de dommages et intérêts ; que le préjudice né du retard se trouve déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la Société MIRDECO à lui verser une somme de 352,64 Francs ; la Cour en adoptant les motifs non contraires aux présents ; Que le dit jugement sera réformé pour le surplus ; Attendu que la SA MIRDECO, qui succombe, doit supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 5 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Annule la mise à pied en date du 17 février 1998 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société MIRDECO à payer à Monsieur X... la somme de 352,64 Francs correspondant à la journée de mise à pied, et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts; Réformant le dit jugement pour le surplus ; Condamne la Société MIRDECO à payer à Monsieur X... une somme de 3 032 Francs au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ; Dit que les sommes auxquelles l'employeur est condamné, sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Condamne la Société MIRDECO à payer à Monsieur X... une somme de 5 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz