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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-10.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.340

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Eugène Y..., demeurant 35850 Irodouer, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, le 15 février 1988, M. X..., employé comme maçon par M. Y..., a été victime sur un chantier d'un accident du travail ; que le galet de roulement du chariot de la grue sous laquelle il se trouvait s'est détaché et l'a heurté à la tête; que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1994) l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'en ne recherchant pas si l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la victime, elle a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, selon le deuxième moyen, que les juges d'appel ayant relevé que tant l'inspection du travail que le service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie avaient constaté, dans leurs rapports respectifs, que le roulement arrière gauche du chariot présentait des signes d'usure et un défaut de graissage et que ce matériel, qui n'était plus apte à remplir sa fonction en toute sécurité, avait continué à être sollicité, n'ont pas tiré les conséquences légales de ces constatations, impliquant que l'employeur n'avait pas pris les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et ont violé le texte précité; et alors, selon le troisième moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions soutenant, avec attestations à l'appui, que le port du casque dans l'entreprise Y... n'était pas obligatoire quand l'accident a eu lieu, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que lors des contrôles effectués par un organisme qualifié, en 1984, 1986 et novembre 1987, les épreuves techniques n'avaient mis en évidence aucune anomalie de fonctionnement du chariot, et que celles-ci n'avaient été révélées que par des rapports établis postérieurement à l'accident; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'entretien et de surveillance, ce dont il ressortait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir eu conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Et attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges, selon lesquels le port du casque était obligatoire sur chaque chantier, obligation rappelée par une note de service, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz