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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-46.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.694

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Gist Brocades France disposait en France de 3 sites situés à Prouvy, Seclin et Villepinte ; qu'à la suite d'une restructuration décidée en 1996, un plan social a été mis en place ; que, de plus, le principe d'une "prime exceptionnelle" a été retenu à la suite des discussions ayant eu lieu au sein du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Seclin ; que M. Calmini, employé depuis 1983 sur le site de Prouvy, a été licencié pour motif économique le 4 mars 1998, après avoir refusé d'adhérer à la convention de préretraite FNE qui lui était proposée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir condamné la société à verser au salarié le montant de la prime exceptionnelle assortie des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que des mesures spécifiques au personnel d'un établissement peuvent être régulièrement prises par l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du comité d'établissement extraordinaire de Seclin, en date du 29 juillet 1997, d'attribuer le versement d'une "prime exceptionnelle" aux seuls salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que la règle "à travail égal, salaire égal" interdit à l'employeur de pratiquer des différences de rémunérations entre les salariés, pour autant que ces derniers se trouvent dans des situations identiques ; que tel n'est pas le cas lorsque les personnels respectifs des établissements en cause constituent des collectivités de travail distinctes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les établissements de Seclin et de Prouvy dont les activités étaient différentes, fonctionnaient de façon autonome et qu'ils concluaient des accords distincts en matière de rémunération et d'intéressement ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que compte tenu de leurs activités différenciées, les conventions collectives applicables à l'un et l'autre de ces établissements étaient elles-mêmes différentes (convention collective des industries alimentaires pour le site de Prouvy et convention collective de la chimie pour le site de Seclin) et qu'il existait des différences de rémunérations d'un site à l'autre ; qu'ainsi, la décision du comité d'établissement de Seclin d'accorder au personnel de cet établissement au titre des années 1997 et 1998 pour lesquelles la participation était inexistante, une "prime exceptionnelle" équivalente au montant de la participation de l'exercice 1996, ne pouvait revêtir un quelconque caractère discriminatoire à l'encontre du personnel de l'établissement de Prouvy ; qu'en accueillant néanmoins les demandes émanant de salariés de cet établissement, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur en accord avec les représentants du personnel de Seclin s'était seulement engagé à attribuer une prime exceptionnelle d'un montant équivalent à celui de la participation de l'exercice 1996 ; que cette prime n'était en aucun cas destinée à se substituer à la participation légale et pouvait donc librement être réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin sans porter atteinte aux droits des autres salariés de l'entreprise ; qu'en tenant cette pratique pour discriminatoire, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et 1134 du Code civil ; 4 / que lorsqu'elle est instituée unilatéralement par l'employeur, une prime n'est obligatoire que dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle, relevait d'un engagement de portée collective institué par l'employeur sous réserve d'appartenance des salariés à l'établissement de Seclin ; qu'en se fondant sur des considérations tenant à la situation individuelle des salariés en cause, sans lien avec la condition d'appartenance précitée qui constituait le fait générateur du versement de la prime, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'employeur n'est libre de fixer les conditions d'attributions d'un avantage que sous réserve que ces conditions n'introduisent pas une discrimination entre les travailleurs placés dans des situations identiques ; d'où il suit que, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que, selon l'intention des parties, la prime exceptionnelle, avait pour objet tant de compenser l'absence, en 1997 et 1998, de participation aux résultats de l'entreprise prévue par un accord de 1984 en faveur de tous les salariés, que les conséquences du plan social qui touchaient l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la réserve d'attribution de la prime aux seuls salariés de l'établissement de Seclin était discriminatoire, et qu'en conséquence l'intéressé y avait droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DSM au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui attribue un avantage excédant ses obligations légales ou conventionnelles, est libre d'en fixer les conditions d'attribution ; qu'en l'espèce, le plan social offrait sous certaines conditions aux salariés âgés de plus de 57 ans, la possibilité d'adhérer à une convention d'allocation spéciale FNE et de bénéficier d'un régime de préretraite totale assorti du versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un minimum de 80 000 francs ; que pour les seuls salariés licenciés sans pouvoir bénéficier du dispositif de préretraite, le plan social prévoyait le versement d'un complément s'ajoutant à l'indemnité de licenciement conventionnelle ; qu'ainsi, le bénéficiaire d'une convention de préretraite FNE, qu'il décide ou non d'adhérer à ce régime, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité complémentaire réservée par l'employeur aux seuls salariés ne relevant pas d'un tel dispositif ; qu'en accordant néanmoins à M. X... qui avait refusé d'opter pour la convention de préretraite totale, le versement de l'indemnité de licenciement complémentaire, l'arrêt qui a méconnu les modalités d'attribution de cet engagement unilatéral excédant les obligations conventionnelles mises à la charge de l'employeur, a violé les articles L. 121-1 et suivants, L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... qui avait refusé d'adhérer à la convention FNE le 12 mars 1998 et opté pour une convention de conversion le 7 avril 1998, avait entre-temps été dûment informé par l'employeur sur l'étendue exacte de ses droits ; qu'il en résulte que le salarié ayant en toute connaissance de cause opté pour une convention de conversion, ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement réservée aux seuls salariés licenciés "non préretraitables" ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au versement d'une telle indemnité, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique dans le cadre du plan social et que, à l'exception des salariés admis à une préretraite totale, le plan n'introduisait aucune distinction parmi les salariés susceptibles de percevoir l'indemnité complémentaire prévue par le plan, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé y avait droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société de ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution par le salarié de son engagement de récupérer les jours de grève non pris en charge par l'employeur, alors, selon le moyen, que les dispositions d'un protocole d'accord de fin de grève s'imposent à l'employeur et aux salariés grévistes ; que l'arrêt attaqué relève qu'il ressortait de l'accord de fin de conflit, repris dans le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de Prouvy du 21 juillet 1997 et dans les déclarations du directeur général de la BID, que l'engagement pris par l'employeur de s'acquitter du paiement de la moitié des jours de grève avait pour contrepartie celui des salariés de compenser soit sous forme de jours de congé, soit sous forme d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se fondant néanmoins sur l'intention de rémunérer les jours de grève, initialement exprimée par l'employeur lors d'une réunion informelle tenue le 16 juillet 1997, soit antérieurement à l'accord de fin de conflit précité, l'arrêt qui a refusé de faire application des termes de cet accord a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, les juges du fond ont retenu que le salarié n'avait manqué à aucun engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSM Ingrédients de boulangerie, venant aux droits de la société Gist Brocades, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz