Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-41.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.564

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 55-0 de la convention collective nationale de l'industrie textile ; Attendu que Mme Geereart X... qui était entrée au service de la société à responsabilité limitée Camille Machu en qualité de raccommodeuse le 1er septembre 1981, a donné sa démission le 24 septembre 1984 avec un préavis de 40 heures auquel elle a mis fin le 28 septembre, bien que l'article 55-0 de la convention collective applicable stipule que, en cas de rupture du contrat par l'ouvrier, celui-ci, lorsqu'il a au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue, doit à son employeur un préavis d'un mois ; Attendu que pour débouter la société Camille Machu de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour les trois semaines complémentaires de délai-congé que Mme Geereart X... avait refusé d'effectuer, le conseil de prud'hommes de Caudry a retenu que l'employeur, qui avait délivré à son ouvrière, le 24 septembre 1984, une attestation dans laquelle il avait indiqué que l'intéressée le quittait " ce jour libre de tout engagement " ne pouvait, le 27 septembre suivant, exiger de cette dernière l'exécution complète du préavis conventionnel sans remettre en cause ladite attestation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque et alors qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur d'avoir délivré à son ouvrière démissionnaire une attestation avec la mention " libre de tout engagement " à une date où la salariée n'avait pas terminé son préavis n'était pas suffisant à lui seul pour établir sans équivoque que l'employeur avait entendu renoncer à demander l'exécution complète du préavis ou, en cas de refus de la salariée, le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du pourvoi, le jugement rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-12-03 | Jurisprudence Berlioz