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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la date stipulée pour la réitération de la convention par acte authentique, qui avait été reportée au 31 juillet 1999, constituait le point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter et souverainement relevé que l'évaluation de Mmes X... représentait le prix du terrain en cas de réalisation du projet d'acquisition de la parcelle contiguë appartenant à M. Y..., nécessaire à la réalisation de deux lots constructibles mais qui n'avait pas été cédée aux époux X..., la cour d'appel a pu, sans dénaturation, débouter Mmes X... de leur action en rescision pour lésion et ordonner la réitération de la vente par acte authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et Eliane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mmes Z... et Eliane X... à payer à la société Ryb la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Eliane X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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