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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Herman Y..., des chefs d'usure et d'omission de mention du taux effectif global, l'a débouté de ses demandes et condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-4 et L. 313-5 du Code de la consommation, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les délits d'usure et de non mention du taux effectif global ne sont pas constitués en l'espèce à la charge d'Herman Y... ;
"aux motifs propres que l'expert mandaté par la partie civile pour examiner son compte bancaire a conclu à un dépassement à neuf reprises du taux de l'usure, après avoir intégré dans l'assiette du calcul du TEG les frais pour "chèques en suspens" perçus par la banque ; que toutefois, s'agissant de remises de chèques, le fait que les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées est justifié par le délai requis par le traitement des chèques et les nécessaires contrôles auxquels est tenu de procéder l'établissement teneur de compte ; qu'en matière de remise de chèques pour encaissement, la pratique des dates de valeur autorise dès lors la banque à faire naître à la charge du titulaire d'un compte courant une obligation de payer des intérêts ; que l'expert s'est borné à constater l'existence de frais "pour chèques en suspens", sans retenir le fait que même s'ils ne résultent pas d'un incident de paiement, les chèques remis à l'encaissement peuvent conduire, pendant le délai requis pour leur traitement, à une augmentation du découvert, si la provision qui n'existe pendant ce délai que virtuellement est immédiatement retirée ; que le dépassement du taux de l'usure n'est donc pas suffisamment établi, dans la mesure où, dans le montant de l'assiette servant de base au calcul du TEG, n'est pas prise en compte l'augmentation du découvert résultant de la pratique des dates de valeur ; que le TEG est précisé aux conditions particulières des autorisations de découvert consenties par la banque ainsi que sur les relevés de comptes produits ; que dans ces conditions, l'élément matériel des délits poursuivis n'est pas établi, que le jugement déféré doit être confirmé ;
1 ) alors, qu'aux termes de l'article L. 313- 1 du Code de la consommation, le taux effectif global inclut toutes les sommes de toute nature qui sont nécessairement attachées au prêt et constituent, à ce titre, une charge obligatoire pour l'emprunteur ; que, pour estimer que le dépassement du taux de l'usure n'était pas établi en l'espèce, la cour d'appel a principalement relevé qu'en matière de remises de chèques à l'encaissement, la pratique des dates de valeur autorise la banque à faire naître à la charge du titulaire du compte courant une obligation de payer des "intérêts" ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il résulte nécessairement que les frais débités du compte au titre des "chèques en suspens" correspondent bien à l'application d'un intérêt opéré sur un débit dépassant, par le jeu des dates de valeur, le montant maximum au découvert autorisé et, comme tels, doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global pratiqué par la banque au titre du crédit litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;
"2 ) alors, qu'en se bornant à énoncer que la pratique des dates de valeur est justifiée en ce qui concerne les remises de chèques à l'encaissement, pour en déduire que, pendant le délai nécessaire à leur traitement, les chèques remis à l'encaissement peuvent conduire à une augmentation du découvert si la provision, qui pendant ce temps n'existe que virtuellement, est immédiatement retirée, sans indiquer en quoi la somme prélevée en pareil cas par la banque - lorsque par le jeu des dates de valeur, le solde du compte dépasse le montant maximal du découvert autorisé - est indépendante de l'opération de crédit, la cour d'appel d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;
"et aux motifs éventuellement adoptés, que les motifs de la citation ne font mention d'aucun fait imputable personnellement à Herman Y..., les faits reprochés étant relatifs au fonctionnement général de la Caisse d'Epargne et non à une intervention personnelle d'Herman Y... auquel aucun fait matériel n'est reproché ;
"3 ) alors que, la citation énonçait littéralement que "Herman Y..., président du directoire, a expressément validé le fonctionnement du compte de Jean-Pierre X..., ainsi qu'en fait foi le courrier adressé à son client le 18 juillet 2001" et faisait encore valoir que l'intéressé était pénalement responsable "en sa qualité de président du directoire de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon" ; qu'en cet état, la cour d'appel, en dénaturant les termes de la citation s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"4 ) alors, en tout état de cause, que l'article L. 313-5 du Code de la consommation déclare pénalement responsable du délit d'octroi de prêt usuraire non seulement celui qui a consenti le prêt litigieux mais encore "quiconque aura apporté sciemment, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire" ; qu'en relaxant Herman Y... des fins de la poursuite sans rechercher si, en sa qualité de président du directoire de la banque co- contractante, il n'avait pas la responsabilité de déterminer le montant des frais et commissions perçus sur les découverts des clients de cette banque, dont Herman Y..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"5 ) et alors, de plus fort, que la contravention de non mention du taux effectif global peut et doit être poursuivie contre les responsables des établissements bancaires, chargés à quelque titre que ce soit de la régularité des mentions portées sur les relevés bancaires ; qu'en relaxant Herman Y... des fins de la poursuite sans rechercher si, en sa qualité de président du directoire de la banque co-contractante, il n'avait pas la responsabilité de veiller à la régularité des relevés adressés aux clients de la banque qu'il dirigeait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi violé l'article L. 313-2 du Code de la consommation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, titulaire d'un compte courant dans les livres de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon et d'une autorisation de découvert, Jean-Pierre X... a cité directement Herman Y..., président du directoire de cet établissement financier, des chefs d'usure et d'omission de mention du taux effectif global (TEG), en produisant l'analyse de ses relevés de compte, réalisée à sa demande par un expert judiciaire, selon laquelle le taux des intérêts, frais et commissions prélevés a excédé le seuil de l'usure à neuf reprises, entre juillet 2000 et mai 2001 ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu en relevant que les faits dénoncés ne lui sont pas imputables ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt retient, notamment, que le montant du découvert, chiffré par l'expert pour servir de base au calcul du TEG, a été indûment amputé du montant total des chèques "en suspens" , qui ne pouvaient être crédités en compte qu'à leur date de valeur ; que les juges en déduisent que le dépassement du taux usuraire n'est pas suffisamment établi ; qu'ils ajoutent que le TEG est précisé aux conditions particulières des autorisations de découvert ainsi que sur les relevés de compte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de Jean-Pierre X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;