Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-85.696
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.696
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Monique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 7 juillet 1995 qui, pour recel d'extorsion de fonds, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 et 460 de l'ancien Code Pénal en vigueur au moment des faits, 312-1 à 312-9, 321-1, 321-2, 321-3 du Code pénal, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Monique Z... coupable de recel d'un délit d'extorsion;
"aux motifs qu'il existait au moment des faits un litige entre Monique Z... et Bernard X..., Monique Z... étant selon elle, dans l'impossibilité d'obtenir de Bernard X... qu'il lui délivre les documents à même d'établir l'existence des versements qu'elle avait, d'après ses dires, effectués entre ses mains;
"qu'il sera rappelé que la jurisprudence n'exige pas que le receleur ait connu la nature exacte, le lieu, la date, la victime ou l'auteur de l'infraction antérieure;
"qu'il suffit qu'il n'ait pu avoir de doute sur l'origine frauduleuse de l'objet reçu;
"qu'au cas particulier il résulte de la propre auditon de Monique Z... par les services de police, que dès le moment même de la remise du chèque et de la reconnaissance de dette elle a eu de graves soupçons sur le comportement des individus qui l'ont contactée, qui lui est paru suspect;
"qu'en mettant néanmoins le chèque aussitôt à l'encaissement sans se rapprocher préalablement de Bernard X... avec lequel elle était en litige ou, à tout le moins des services de police qui n'auraient pas manqué de s'assurer de l'état de ce dernier et de placer le cas échéant, sous scellés, les documents litigieux, Monique Z... qui est rentrée en possession du chèque et de la reconnaissance dans des circonstances pour le moins rocambolesques, a eu une attitude exclusive de bonne foi, et cela quelle que soit la nature du contentieux antérieur qui pouvait l'opposer à Bernard X... sur lequel il n'appartient pas à la Cour de prendre parti;
"que si elle l'avait fait elle aurait été immédiatement confortée dans ses soupçons quant à l'origine frauduleuse des objets reçus;
"qu'il sera à cet égard précisé qu'en l'état du certificat médical joint à la procédure et au vu de l'examen de la reconnaissance de dette figurant au dossier émanant d'un scripteur dont l'écriture est saccadée, rien ne permet de douter de la réalité de l'extorsion violente dont Bernard X... a été victime de la part d'auteurs qui n'ont pu être identifiés;
"alors que, d'une part, la simple existence de soupçons portés par une personne créancière d'une autre, sur le comportement des individus qui lui ont remis une reconnaissance de dette et un chèque émanant de son débiteur récalcitrant, n'implique pas que celle-ci ait eu connaissance de l'origine frauduleuse de ces objets dont elle réclamait vainement la remise à son débiteur depuis de longs mois; que dès lors, les juges d'appel n'ont pas caractérisé à la charge de la prévenue, l'existence de l'élément intentionnel du délit de recel dont ils l'ont déclarée coupable, en se fondant sur de tels soupçons et sur l'absence de recherches, qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer pour s'assurer de la régularité de la provenance des documents qui lui avaient été remis;
"alors que, d'autre part, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve en matière pénale, c'est à la partie civile qui accuse une prévenue de s'être rendu coupable d'un recel d'extorsion, qu'il appartient d'établir l'existence de l'agression dont elle prétend avoir été victime et au cours de laquelle elle aurait, selon elle, été contrainte d'établir le chèque et la reconnaissance de dette recelés; que dès lors, en admettant l'existence d'une telle agression, sous prétexte que rien ne permettait d'en douter, les juges d'appel, qui n'ont tenu aucun compte de la procédure d'instruction ayant pourtant établi que la partie civile avait menti au cours de l'information en contestant s'être fait remettre des sommes importantes par la prévenue à laquelle elle avait par la suite obstinément refusé de les restituer et ayant également démontré que de nombreux témoins avaient estimé que cette même partie civile était tout à fait capable d'avoir elle-même organisé une machination pour se débarrasser de sa créancière en l'accusant d'une infraction qu'elle n'avait pas commise, ont ainsi renversé illégalement la charge de la preuve";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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