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Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-21.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.445

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° Y 20-21.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La société [4], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° Y 20-21.445 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4], venant aux droits de la société [3], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], venant aux droits de la société [3], et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [4], venant aux droits de la société [3]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société [4], l'exposante, aux droits de la société [3]) de sa demande tendant à voir dire qu'il n'était pas tenu d'appliquer l'évolution de la grille des salaires de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, et, en conséquence, à voir annuler l'observation pour l'avenir n° 3, concernant l'assiette minimum conventionnelle, de la lettre d'observations du 5 juin 2012 ; ALORS QUE l'application volontaire par un employeur d'une convention collective, résultant d'une mention dans les bulletins de salaire ou le contrat de travail, n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions d'avenants ou accords postérieurs, cette application devant découler d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a énoncé qu'au cours du « contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 », l'application volontaire de la convention collective concernée avait été constatée « au vu des bulletins de paie, contrats de travail, procès-verbaux du comité, procédure de (…) plans seniors et renseignements issus de procédures (contentieuses) », et a retenu qu'en dépit de « la production en cause d'appel » de contrats de travail dont « deux CDI à effet des 13 septembre 2010 et 1er septembre 2011 » et d'un « CDD à effet du 25 mars 2010 » mentionnant l'application de la convention collective « dans sa rédaction antérieure au 24 octobre 2006 », la société contrôlée était tenue par « sa grille d'évolution des salaires » prévue « suivant avenants postérieurs » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats produits excluaient la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer lesdits avenants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 135-1 et R 143-2 du code du travail et de l'article 1134 (articles 1103 et 1104 nouveaux) du code civil.

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Cour de cassation 2022-03-17 | Jurisprudence Berlioz