Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-16.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.264
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle déclare reprendre l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Productions Elbel ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Productions Elbel, associée de la SICA les producteurs alsaciens et lorrains Bureland (la SICA) à laquelle elle livrait des oeufs, a, après avoir été mise en redressement judiciaire, assigné cette dernière en remboursement de certaines sommes en lui reprochant d'avoir indûment retenu celles-ci sur le prix de ses livraisons ;
que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que pour retenir que, contrairement à ce que prétendait la société Productions Elbel, les livraisons qu'elle effectuait ne se faisaient pas sur la base de prix fermes mais donnaient lieu à des paiements d'acomptes puis à des régularisations ultérieures, l'arrêt attaqué relève que le règlement intérieur de la SICA prévoit deux systèmes de paiement, l'un en fonction du prix de vente après déduction de frais forfaitaires aux sociétaires de type indépendant et l'autre "par acompte et complément de prix aux sociétaires qui utilisent les services" de la SICA et énonce que la société Elbel n'a jamais contesté avoir fait partie des sociétaires qui utilisaient les services de la Centrale ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la SICA se prévalait d'une pratique conforme aux usages suivis dans les coopératives sans invoquer les dispositions du règlement intérieur instituant deux systèmes de paiement tandis que la société Productions Elbel ne faisait pas état d'une distinction entre deux catégories de sociétaires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Productions Elbel de sa demande principale, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003 et rectifié par l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SICA Producteurs alsaciens et lorrains Bureland aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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