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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Ruelle de l'Hatier, dont le siège est ...,
en cassation du jugement rendu le 19 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit de la banque La Hénin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière de la Ruelle de l'Hatier, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montargis, 19 novembre 1997), qui, par acte authentique du 30 mai 1991, la banque La Hénin a prêté à la SCI de la Ruelle de l'Hatier (la SCI) une somme d'un million de francs remboursable en 144 versements ; que, le 19 avril 1996, elle a mis la SCI en demeure de lui verser 57 447,62 francs sous peine d'application de la clause d'exigibilité anticipée ; que, le 11 janvier 1997, elle lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière pour le capital restant dû au 25 novembre 1995 ; que la SCI a demandé au tribunal de constater la nullité du commandement en invoquant le défaut d'exigibilité de la créance, la banque ayant, selon elle, renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu que la SCI fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande sans dire en quoi il ne résultait pas des lettres qui lui avaient été adressées par la banque La Henin les 14 novembre 1996 et 16 janvier 1997, aux termes desquelles la banque l'informait que les échéances des 25 novembre 1996 et 25 janvier 1997 seraient prélevées sur son compte, que la banque avait renoncé au bénéfice de la déchéance du terme dont elle s'était prévalue, de sorte que le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties a, sans encourir les griefs du moyen, jugé que la banque n'avait pas renoncé tacitement au bénéfice de la déchéance du terme dont elle s'était prévalue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de la Ruelle de l'Hatier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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