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Cour d'appel, 11 décembre 2001. 2000/01890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01890

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MIL UN LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2000/01890 - section 3 (J.P.S/E.M.) Jonction par arrêt des procédures d'appel inscrites sous les numéros 1902/2000 et 1890/2000 opposant : MADAME X... Marcelle demeurant ROUTE DE CHEVALINE 74210-DOUSSARD ; APPELANTE Représentée par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat ME DOITRAND du barreau de LYON ; à: MONSIEUR Y... Nicolas demeurant 21 ROUTE DE MARCEAU 74210-DOUSSARD ; INTIME Représenté par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocat ME JOLY MAX du barreau de CHAMBERY ; MADAME Y... Alice demeurant 21 ROUTE DE MARCEAU 74210-DOUSSARD ; INTIMEE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocat ME JOLY MAX du barreau de CHAMBERY ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 Novembre 2001 avec l'assistance de XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - XXX, Premier Président - XXX, Conseiller - XXX, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=- Vu l'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance d'ANNECY du 22 juin 2000 déboutant Mme X... de sa demande formée à l'encontre des époux Z... aux fins d'enlèvement d'obstacles mis en place par ceux ci et l'empêchant d'utiliser la terrasse du restaurant qu'elle exploite à DOUSSARD et la condamnant à payer aux époux Z... la somme de 4 000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure d'appel Vu l'appel de cette ordonnance relevé par Mme X... (Procédure enrôlée sous le N° 1902/2000. Vu les conclusions du 4 décembre 2000 de Mme X... demandant à la Cour de : " A titre principal, - Dire que les consorts Y... devront à leurs frais et sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, démonter les entraves objet du litige et remettre les lieux en l'état, A titre infiniment subsidiaire, - Dire que les consorts Y... devront à leurs frais et sans délai à compter de l'arrêt à intervenir déplacer les chaînes objet du litige pour les poser au milieu de la parcelle 1882 de façon à ce que chacune des parties puisse en avoir l'usage pour moitié, à titre provisoire, dans l'attente d'un jugement au fond. En tout état de cause, - Assortir l'obligation sus visée d'une astreinte de 2. 000 Francs par jour de retard à compter du rendu de la décision laquelle est exécutoire sur minute, - Condamner Monsieur et Madame Y... au paiement à la requérante d'une somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile". Vu les conclusions de Mr et Mme A... du 22 juin 2001 tendant à ce que l'ordonnance entreprise soit confirmée en toutes ses dispositions et que Mme X... soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2001. Vu l'ordonnance de référé du juge du tribunal d'instance d'ANNECY du 21 juillet 2000 déclarant irrecevable une demande identique formée devant cette juridiction par Mme X... à l'encontre de M. et Mme Y... et la condamnant à payer à ceux ci la somme de 3 000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'appel de cette ordonnance relevé par Mme X... (Procédure enrôlée sous le N° 1890/2000). Vu les conclusions de Mme B... du 4 décembre 2000 demandant à la Cour de : " I - A titre principal, - Juger de ce qu'il appartiendra sur la compétence du Président du Tribunal d'Instance en matière de référé-possessoire, - Constater que la saisine par Madame X... de Monsieur le Président du Tribunal d'Instance d'ANNECY n'est que la conséquence de l'erreur de droit commise par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY, - Dire qu'il n'y aura donc pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II - A titre subsidiaire : - Si la Cour venait à retenir la compétence de Monsieur le Président du Tribunal d'Instance en matière de référé-possessoire : A titre principal, - Dire que les consorts Y... devront à leurs frais et sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, démonter les entraves objet du litige et remettre les lieux en l'état. A titre infiniment subsidiaire, - Dire que les consorts Y... devront à leurs frais et sans délai à compter de l'arrêt à intervenir déplacer les chaînes objet du litige pour les poser au milieu de la parcelle 1882 de façon à ce que chacune des parties puisse en avoir l'usage pour moitié, à titre provisoire, dans l'attente d'un jugement au fond. En tout état de cause, - Assortir l'obligation susvisée d'une astreinte de 2.000 Francs par jour de retard à compter de la décision laquelle est exécutoire sur minute, En tout état de cause, - Assortir l'obligation susvisée d'une astreinte de 2.000 Francs par jour de retard à compter du rendu de la décision laquelle est exécutoire sur minute, - Condamner Monsieur et Madame Y... au paiement à la requérante d'une somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile". Vu les conclusions du 20 juin 2001 de M. et Mme Y... demandant à la Cour de : " Dire et juger l'appel interjeté par Madame Marcelle X... à l'encontre de l'ordonnance de Référé du Président du Tribunal d'Instance d'ANNECY mal fondé, L'en débouter, " Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré notamment irrecevable l'action de Madame X... en application de l'article 1266 du Nouveau Code de Procédure Civile. Superfétatoirement, Dire et juger le Juge des Référés incompétent pour connaitre de l'action possessoire, Dire et juger la demande de Madame X... irrecevable en application de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 848 et 849 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 2282 et 2283 du Nouveau Code de Procédure Civile , Débouter en tout état de cause Madame X... de l'intégralité de ces demandes, Condamner Madame X... à payer en cause d'appel aux époux Y... la somme de 10 000.00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile". Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2001. MOTIFS ET DECISION : Attendu qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice et en raison du lien existant entre elles d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel inscrites sous les numéros 1902 et 1890/2000 et de statuer par un seul et même arrêt. Attendu que Mme X... qui exploite un hôtel restaurant à DOUSSARD et se plaint d'être empêchée depuis mai 2000 d'utiliser la terrasse située devant le bâtiment en raison d'obstacles placés à cette époque par Mr et Mme Z..., popriétaires d'un immeuble mitoyen (pose de poteaux en fer reliés par des chaines) a assigné les époux Y...- C... en référé successivement devant le Président du tribunal de grande instance d'ANNECY, puis après la décision rendue par celui-ci, devant le juge d'instance du Tribunal d'Instance d'ANNECY aux fins que soit ordonné l'enlèvement des obstacles sous astreinte ; que le Président du tribunal de grande instance par ordonnance du 22 juin 2000, après avoir considéré que Mme X... avait forcément placé devant lui le débat dans un cadre pétitoire, a rejeté la demande; que le juge du tribunal d'instance, par ordonnance du 2I juillet 2000, saisi d'une demande strictement identique à l'exception du visa des textes (articles 848 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile au lieu de 809 aliéna 1er du NCPC), du montant de l'astreinte et de la somme réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile a pour sa part déclaré la demande de Mme X... irrecevable en ce que cette dernière ayant agi au pétitoire devant le Président du tribunal de grande instance ne pouvait plus, en application de l'article 1266 du Nouveau Code de Procédure Civile, engager maintenant une action au possessoire ; que la Cour est présentement saisie par Mme X... d'un appel contre les deux ordonnances; Attendu en droit que dès lors qu' est saisi en référé et non au fond soit le Président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile soit le juge d'instance sur le fondement de l'article 849 du même code il n'est pas possible de parler au sens strict soit d'une action pétitoire (Président du TGI) soit d'une action possessoire (juge du T.I.) ; que en vertu de l'article 809 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile le Président du Tribnunal de Grande Instance , juge de référé de droit commun a le pouvoir de prescrire toute mesure qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite apporté à la propriété ou à la possession de celui qui se prétend victime de ce trouble, sans bien évidemment qu'il statue sur le fond du droit allégué ; que le juge du tribunal d'instance est quant à lui compétent pour ordonner de telles mesures dès lors qu'est prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à la possession à condition qu'il ne se prononce pas sur l'action possessoire elle même qui ne relève que d'une demande formée devant lui au fond. Attendu qu'il apparait donc que c'est à tort que le Président du tribunal de grande instance d'ANNECY a considéré qu'en le saisissant Mme X... avait nécessairement placé le débat dans un cadre pétitoire ce qui le conduisait à examiner seulement les titres des parties et non les actes de dépossession invoqués; que de même les dispositions de l'article 1266 du Nouveau Code de Procédure Civile retenues par le juge du tribunal d'instance d'ANNECY pour déclarer irrecevable la demande formée devant lui par Mme X... interdisent seulement à un demandeur de cumuler le possessoire et le fond du droit devant une même juridiction ou d'agir simultanément devant le juge du fond et le juge du possessoire, ce qui exclut qu'il puisse être fait application de ce texte dès lors que les demandes sont des demandes en référé aux fins d'obtenir des mesures provisoires qui ne préjudicient pas au principal ni tranchent le fond du droit des parties ; que la demande formée en référé par Mme X... devant le juge du tribunal d'instance d'ANNECY après qu'elle été déboutée d'une première demande identique par le Président du tribunal de grande instance statuant également en référé n'était donc pas pour autant irrecevable, le principe de l'autorité de la chose jugée ne pouvant recevoir application en pareille espèce, dès lors que Mme X... ne demandait pas au juge de se prononcer sur l'action possessoire mais seulement de faire cesser par des mesures appropriées les troubles allégués. Attendu sur l'existence des troubles manifestement illicites invoqués par Mme X... qu'il est établi et non discuté qu'en mai 2000 Mr et Mme Z... ont clôturé par des poteaux reliés par des chaines une cour cadastrée section C N° 1882 mitoyenne de l'hôtel restaurant que Mme X... exploite et de l'immeuble appartenant aux époux Y... et qu'elle utilisait selon elle jusqu'à présent comme terrasse pour son établissement ; qu'au vu des pièces produites par les parties et ainsi que l'a relevé le Président du tribunal de grande instance d'ANNECY, de façon pertinente sur ce point, il n'apparait pas établi qu'en installant les poteaux et la chaîne les époux Y... aient porté une atteinte illicite à la propriété de Mme X... puisque, d'une part le titre de propriété de cette dernière établi le 7 mars 1956 ne mentionne pas parmi les parcelles acquises la parcelle C N° 1882, d'autre part les actes de propriété produits par les époux Z... montrent en revanche que les parents de Mme C... sont devenus propriétaires de la moitié indivise de ladite parcelle selon acte reçu les 25 juin et 13 octobre 1953 et que la seconde moitié indivise de cette cour a été acquise par les époux Z... de Mme D... suivant acte du 18 mai 2000 ; que Mme X..., qui prétend que les époux Y...- C... ont acquis en 2000 cette moitié indivise d'un vendeur qui n'en était plus propriétaire puisque c'est seulement à la suite d'une erreur dans la rédaction de son propre titre de propriété de 1956 qu'a été omise la mention de ladite moitié indivise, produit à ce sujet deux documents parfaitement contradictoires : d'une part la lettre d'un notaire datée du 30 août 1999 indiquant : "Je confirme que la parcelle cadastrée à la section C sous le N° 1882 appartient bien à Mme X... en indivision à concurrence d'une moitié indivise", d'autre part une étude d'un géomètre-expert datée du 10 août 1999 dont la conclusion commence par ces termes : "Il résulte des recherches ci-dessus que Mme X... n'a pas de titre de propriété concernant la parcelle 1882 du cadastre actuel". Attendu en second lieu que pour contester les prétentions de Mme X... qui a fait établir par un notaire un acte de "notoriété acquisitive" en date du 23 mai 2000 dans lequel 4 témoins attestent que Mme X... et les anciens propriétaires ont possédé à titre de propriétaires, de façon continue, paisible publique et non équivoque la moitié indivise de la parcelle litigieuse, les époux Y... produisent de leur côté de très nombreuses attestations d'habitants de DOUSSARD selon lesquelles ceux ci déclarent ne jamais avoir vu de terrasse installée (tables et chaises) entre l'hôtel-restaurant et l'immeuble de M. et Mme Y... ; que s'il convient de relativiser de telles affirmations puisqu'il n'est pas douteux que Mme X... a, à certaines époques, utilisé la totalité de la cour comme terrasse pour son restaurant (photos produites aux débats, attestation d'une serveuse) il n'en demeure pas moins que les caractères requis pour qu'il existe une protection de la possession paraissent manquer et que dès lors l'illicité du trouble invoqué par l'appelante à l'encontre de M et Mme Y... pour avoir placé des obstacles interdisant l'utilisation de cette terrasse dont ils revendiquent la propriété et contestent à Mme X... le droit de se prévaloir d'une possession paisible publique et non équivoque n'est pas démontrée. Attendu que la demande Mme Attendu que la demande Mme X... sera en conséquence rejetée ; que si la condamnation prononcée à son encontre par le Président du tribunal de grande instance d'ANNECY au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être confirmée en revanche il y a lieu d'infirmer celle prononcée par le juge du tribunal d'instance d'ANNECY sur le même fondement dès lors qu'il n'est pas faux pour Mme X... de prétendre que c'est la décision erronée du premier juge saisi concernant l'aspect procédural de l'affaire qui l'a induit en erreur et l'a amené à saisir ensuite le juge du tribunal d'instance d'ANNECY d'une demande aux mêmes fins. Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au titre de la procédure d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures d'appel inscrites sous les numéros 1902/2000 et 1890/2000. Statuant par un seul et même arrêt sur les demandes formées par Mme X... à l'encontre de M. et Mme Z... et substituant les motifs de la présente décision à ceux des premiers juges. Confirme l'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance d'ANNECY du 22 juin 2000 en toutes ses dispositions. Infirme celle du juge du tribunal d'instance d'ANNECY du 21 juillet 2000 en ce que la demande de Mme X... a été déclarée irrecevable et celle ci condamnée à payer M. et Mme Y... la somme de 3 000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale au titre de la procédure d'appel. Condamne Mme X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me DELACHENAL, sur sa demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé en audience publique le 11 DÉCEMBRE 2001 par XXX, Premier Président, qui a signé le présent arrêt avec XXX, Greffier.

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Cour d'appel 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz