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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-14.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-14.813

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banca commerciale italiana, société anonyme, dont le siège est 12, rue Havély, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de la société Goetz établissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, rue des Fleurs, 67380 Lingolsheim défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Banca commerciale italiana, de Me Cossa, avocat de la société Goetz établissements, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 1996), rejette l'action en paiement du montant d'une lettre de change engagée par la Banca commerciale italiana contre la société à responsabilité limitée Etablissements Goetz A., aux motifs, en premier lieu, que l'assignation ne porte pas, contrairement aux dispositions de l'article 593 du Code de procédure civile local, la mention d'une demande en "procédure spéciale sur titres", mais seulement, dans le dispositif des conclusions, l'indication que le Tribunal statuerait "en procédure spéciale sur lettre de change", et, en second lieu, que la société poursuivie n'est pas désignée sur l'effet comme en étant le tiré, celui-ci y étant inscrit comme étant "Goetz A, 2 rue des Fleurs, 67380 Lingolsheim" ; Attendu que la Banca commerciale italiana fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était expressément mentionné, en tête de l'exploit introductif d'instance, que celui-ci était délivré afin que le Tribunal statue "en procédure spéciale sur lettre de change" ; qu'en affirmant néanmoins que cette mention figurait dans le seul dispositif des conclusions de la banque devant le tribunal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation du 9 mai 1994, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si, dans la procédure sur titres ou lettres de change et billets à ordre organisée par le Code de procédure civile local d'Alsace-Lorraine, "l'acte introductif d'instance doit nécessairement contenir la déclaration qu'il s'agit d'une demande faite dans la procédure sur titres", la mention selon laquelle l'assignation est délivrée afin que le tribunal statue "en procédure spéciale sur lettre de change" satisfait à cette exigence, lorsque la saisine du tribunal a pour objet le paiement d'une lettre de change ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 593 du Code de procédure civile local d'Alsace-Lorraine ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. A. Goetz avait accepté la lettre de change en sa seule qualité de représentant de la société Ets Goetz A., de sorte que celle-ci était seule engagée par cette acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 128 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la banque est sans intérêt à critiquer le motif erroné de l'arrêt selon lequel le formalisme de l'article 593 du Code de procédure civile local, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été "imparfaitement respecté" dans l'assignation dirigée contre la société Goetz, bien qu'y ait été relevée l'indication selon laquelle il s'agissait d'une "procédure spéciale sur lettre de change", dès lors que la cour d'appel n'en a tiré aucune conséquence ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à d'autres recherches que l'interprétation des mentions de l'effet de commerce litigieux pour décider si le tiré en était la société poursuivie ; que l'arrêt est, dès lors, justifié par le seul motif relevant l'absence de désignation de la société comme tirée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banca commerciale italiana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la société Goetz ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz