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Cour d'appel, 15 décembre 2003. 01/1046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/1046

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2003

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DU 15 Décembre 2003 ------------------------- C.C/S.B Yves X... C/ S.A.R.L. DELAGE SPORT RG N : 01/01046 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Décembre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Nathalie NAUDILLON, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 20 Avril 2001 D'une part, ET : S.A.R.L. DELAGE SPORT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Boutouzet R.N.21 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués assisté de Me Daniel VEYSSIERE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Novembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. DELAGE SPORT qui a effectué des travaux sur un véhicule accidenté et un moteur appartenant à Yves X... a vainement réclamé le paiement d'un solde de factures avant de saisir le Tribunal de Commerce de Villeneuve-sur-Lot qui, selon jugement rendu le 20 avril 2001 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire a condamné Yves X... à lui payer la somme de 129 383.44 francs assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à demeure adressée par la SCP Guillaume et Maury ainsi que celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Par un arrêt précédemment rendu le 21 août 2002, la Cour a déclaré recevable l'appel élevé par Yves X..., rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait formée au profit du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre et lui a enjoint de conclure au fond. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Yves X... soutient n'avoir été destinataire d'aucune mise en demeure, relève que les écrits qui lui sont opposés ne sont pas suffisamment précis et ne constituent pas une interpellation suffisante, et conteste que son adversaire ait rempli les obligations mises à sa charge. Il estime en effet que la facture relative au moteur est injustifiée dés lors que les prestations réalisées ne peuvent que se limiter à de simples opérations de réglage si l'on retient que ce même moteur lui avait été vendu entièrement révisé à l'état neuf un an auparavant ; il soutient également que les frais de rapatriement doivent demeurer à la charge de son adversaire. S'agissant des travaux réalisés sur le véhicule il en critique certaines des prestations facturées et relève qu'ils ne sont ni livrés ni réceptionnés ce qui le conduit à solliciter le rejet des prétentions adverses et subsidiairement une mesure d'expertise et en tout état de cause la condamnation de la S.A.R.L. DELAGE SPORT à lui payer la somme de 1 500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * En réplique la S.A.R.L. DELAGE SPORT qui rappelle les relations anciennes nouées avec Yves X... indique avoir reçu la double mission d'effectuer des travaux de carrosserie sur le véhicule et de réparation sur le moteur et après avoir réalisé sa prestation, établi des factures en conséquence dont la première datée du 20 mars 2000 prend en considération l'acompte versé à la commande. Elle précise avoir livré le moteur au mois de mai 2000 et avoir du le faire rapatrier à défaut de réception par son cocontractant. Soutenant avoir régulièrement mis son débiteur en demeure de régler les sommes dont il demeure débiteur, elle conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 524 ä à raison de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu qu'il résulte des documents régulièrement échangés que le véhicule Porsche type 993 RS immatriculé 649 APJ 971 et le moteur BMW appartenant à Yves X... ont été expédiés par les soins de ce dernier depuis la Guadeloupe où il réside à destination de la S.A.R.L. DELAGE SPORT qui les a réceptionnés au mois de mai 1999 et ce afin de faire réaliser des travaux de tôlerie sur le coté droit du véhicule accidenté et de procéder à des opérations de réglage du moteur ; Que la prestation portant sur ce dernier a été à ce point réalisée que la S.A.R.L. DELAGE SPORT en a organisé l'expédition le 10 mai 2000 avant d'être avisée que son client n'en avait pas pris livraison et de décider, au bout de deux mois, le 10 juillet 2000, de le faire rapatrier à ses frais avancés ; que justifiée par la conservation du bien et l'existence d'une créance importante, cette décision n'est pas constitutive d'un abus, quand bien même serait-elle également causée par le fait exprimé dans l'ordre adressé alors au transporteur Calberson qu'Yves X... faisait alors l'objet d'une procédure pénale ; Et que par courrier recommandé du 2 août 2000 dont il est produit la copie de l'accusé de réception signé le 8 mars 2000, la S.A.R.L. DELAGE SPORT après avoir rappelé à son client que son compte présentait un solde débiteur de 123 164.24 francs, lui " demandait donc de bien vouloir régulariser sa situation en lui faisant parvenir le règlement de ses factures le plus rapidement possible" ; que pour courtois que puissent apparaître les termes ainsi employés ils n'en signifient pas moins la volonté clairement affirmée par le créancier d'obtenir le règlement de son dû et constituent en conséquence une interpellation suffisante à l'adresse du destinataire, telle que l'exigent les dispositions de l'article 1139 du Code civil; que cette mise en demeure était d'ailleurs renouvelée par le truchement d'un huissier le 30 août 2000, l'ensemble ne laissant aucun doute sur les intentions de la S.A.R.L. DELAGE SPORT concrétisées le 28 novembre 2000 par la délivrance de l'assignation introductive d'instance ; Attendu que le détail de la réclamation se présente de la manière suivante, sans que la critique tenant au fait que plusieurs factures ont été émises à des dates différentes soit pertinente: - facture 9495 établie le 20 mars 2000 pour un montant de 89 377.78 francs ramené à 64 377.78 francs après déduction d'un acompte de 25 000 francs, relative à des travaux de tôlerie, - facture 9608 du 19 avril 2000 pour 20 733.96 francs correspondant principalement à des fournitures (batterie, pneumatiques) et à des travaux de réglage des trains avant et arrière et de réparation de l'embrayage, - facture 9633 du 27 avril 2000 pour 26 740.50 francs correspondant aux travaux du moteur dont le changement des quatre pistons et du joint de culasse, - facture 9634 du 27 avril 2000 pour 6 652 francs intéressant principalement l'embrayage et le support moteur, auxquelles s'ajoutent les factures de transport aller et retour par avion du moteur, dont la répercussion est justifiée au regard des circonstances rappelées plus haut ; Qu'il est à constater que les seules critiques formées par l'appelant, s'agissant des travaux de remise en état du véhicule, concernent les réparations affectant les éléments gauche du véhicule alors que celui-ci était accidenté sur le coté droit, savoir le clignotant et le phare anti-brouillard ; que toutefois les explications fournies comme les photographies produites permettent de tenir pour admissible la raison selon laquelle ces éléments sont intégrés dans la jupe avant dont le remplacement n'est pas contesté ; qu'il en est de même de la crapotine de l'amortisseur avant gauche et du redressage du bac de roue de secours affectés par l'accident ; et que de façon générale ces mêmes photographies régulièrement produites et communiquées à Yves X... sans que ces éléments n'entraînent d'autre critique ou observation de sa part permettent de constater par comparaison avec l'aspect du véhicule avant et après leur réalisation l'importance et l'exécution satisfaisante des travaux de carrosserie ; Que le fait que le moteur soit utilisé à des fins de compétition rend vaine la critique selon laquelle il n'aurait nécessité que de simples réglages à l'issue d'une année de fonctionnement ; Que l'ensemble conduit à accueillir la demande formée dans son intégralité sans qu'apparaisse justifiée l'organisation d'une mesure d'expertise laquelle ne saurait suppléer la carence de l'appelant qui s'est manifestement désintéressé depuis plus de trois ans du sort de ses biens et de la bonne réalisation des réparations ; Attendu que l'obligation au paiement d'Yves X... ne saurait, en l'absence d'élément contractuel plus précis et au vu des circonstances de l'espèce, être subordonnée à la livraison du véhicule et du moteur, alors qu'aucun délai de réalisation n'avait été convenu, qu'il n'a jamais mis en demeure son cocontractant de livrer et que l'on sait le sort advenu à la livraison du moteur ; qu'il pourrait d'ailleurs, mais de manière surabondante, être relevé au bénéfice du garagiste l'existence d'un droit légal de rétention sur le véhicule et le moteur réparés ; qu'enfin l'appelant est mal venu, n'ayant effectué aucune démarche pour prendre possession de ses biens, de réclamer sans le chiffrer un préjudice lié à leur immobilisation prolongée ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée, Yves X... qui succombe étant tenu aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1 500 ä à raison des frais irrépétibles que la poursuite de la procédure devant la Cour a contraint son adversaire d'exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 21 août 2002, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Yves X... à payer à la S.A.R.L. DELAGE SPORT la somme de 1 500 ä (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Yves X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière Le Président D. SALEY J.L. BRIGNOL

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Cour d'appel 2003-12-15 | Jurisprudence Berlioz