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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° E 20-12.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-12.297 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2019), en 2013, M. [H] et Mme [J] ont transformé une grange, située en limite de propriété, en maison d'habitation.
2. Invoquant la violation d'une servitude d'urbanisme et un empiétement sur son fonds, M. [N], propriétaire de la parcelle voisine, a assigné M. [H] et Mme [J] en démolition et en dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition et en paiement de dommages-intérêts, alors « que la partie à laquelle une construction cause un dommage est fondée à en solliciter la démolition dès lors qu'elle a été exécutée en méconnaissance du permis de construire ; que M. [N] soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la destruction de la quasi-totalité de la grange et la reconstruction d'un bâtiment rehaussé méconnaissait l'autorisation de construire qui avait été délivrée aux époux [H] et lui causait un préjudice direct et personnel tenant en une perte d'intimité, de luminosité et de tranquillité, qui justifiait la démolition du bâtiment et sollicitaient la confirmation du jugement qui avait retenu une telle faute ; qu'en se bornant à relever que les époux [H] bénéficiaient d'un permis de construire le jour où ils avaient entrepris leur construction, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter les demandes en démolition et en dommages-intérêts fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, l'arrêt retient que les travaux ont été réalisés après obtention de deux permis de construire qui ont ensuite été annulés et que le plan local d'urbanisme, ultérieurement modifié, permet désormais un changement de destination des bâtiments situés en zone AU1z, de sorte que la construction litigieuse ne viole plus la servitude d'urbanisme invoquée.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [N], qui soutenait que les travaux avaient été réalisés en violation des permis de construire délivrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. [H] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [N].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [N] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la démolition de l'intégralité de l'ouvrage appartenant aux époux [H] et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner les époux [H] à lui verser la somme de 15 000 ? de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou la violation d'une servitude d'urbanisme est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, il importe de relever que la réhabilitation de la grange et sa transformation en maison d'habitation ont été réalisées après obtention d'un permis de construire en date du 13 février 2013 ; que suite à la contestation dudit permis et à son annulation ultérieure (jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2013 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 avril 2015), un second permis de construire a été sollicité puis obtenu par les consorts [H]/[J], le 26 septembre 2013, de sorte que la cour constate que les travaux initiés par eux l'ont été après autorisation administrative ; que consécutivement à l'annulation du second permis de construire (jugement tribunal administratif de Grenoble en date du 26 janvier 2016) pour nonrespect de l'article UA 2 du plan local d'urbanisme, le règlement de la commune de Curienne, initialement approuvé le 14 octobre 2005, a été modifié et permet expressément, dans sa version rénovée du 19 octobre 2018 qui s'avère actuellement applicable, d'opérer un changement de destination s'agissant des bâtiments classifiés en zone AU1z (article UA2, point 7 du règlement) ; que postérieurement à cette seconde annulation, Monsieur [H] et Madame [J] justifient du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, en date du 5 juin 2019, en vue d' obtenir la régularisation de la situation administrative du bien qu'ils ont fait rénover ; que le changement de destination irrégulier, mis en exergue par le demandeur à la démolition, se fondait sur une rédaction de l'article UA2 qui n'est plus en vigueur au jour où la cour statue ; que dès lors, compte tenu de la modification règlementaire, la construction érigée par les consorts [H]/[J] ne viole aucunement la servitude d'urbanisme visée par Monsieur [N] ; qu'en conséquence, aucune demande de démolition, ni aucune demande indemnitaire ne saurait prospérer sur ce fondement ;
1°) ALORS QUE la partie à laquelle une construction cause un dommage est fondée à en solliciter la démolition dès lors qu'elle a été exécutée en méconnaissance du permis de construire ; que M. [N] soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la destruction de la quasi-totalité de la grange et la reconstruction d'un bâtiment rehaussé méconnaissait l'autorisation de construire qui avait été délivrée aux époux [H] et lui causait un préjudice direct et personnel tenant en une perte d'intimité, de luminosité et de tranquillité, qui justifiait la démolition du bâtiment (conclusions du 4 avril 2019, pages 12 et 13) et sollicitaient la confirmation du jugement qui avait retenu une telle faute (jugement page 4, al. 6) ; qu'en se bornant à relever que les époux [H] bénéficiaient d'un permis de construire le jour où ils avaient entrepris leur construction, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une simple demande de permis de construire qui ne constitue pas une décision de l'administration n'est pas de nature à régulariser la situation d'un ouvrage édifié en méconnaissance d'une précédente autorisation ; qu'en relevant, pour écarter la demande de M. [N] tendant à voir ordonner la démolition de la construction des époux [H], édifiée en méconnaissance du permis de construire initialement délivré, puis annulé, que ces derniers « justifi[ai]ent du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, en date du 5 juin 2019, en vue d'obtenir la régularisation de la situation administrative du bien » qu'ils avaient construit (arrêt, page 7, al. 2), quand la seule existence de cette demande ne pouvait suffire à régulariser la situation adminstrative de l'ouvrage litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le rejet définitif de la demande de permis de construire prive de fondement juridique la décision à laquelle cette demande servait de base ; que, pour écarter la demande de M. [N] tendant à voir ordonner la démolition de la construction des époux [H] en raison du non-respect du permis de construire qui leur avait été accordé, la cour d'appel a relevé que ces derniers « justifi[ai]ent du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, en date du 5 juin 2019, en vue d'obtenir la régularisation de la situation administrative du bien » qu'ils avaient construit (arrêt, page 7, al. 2) ; que cette demande a été définitivement rejetée par un arrêté du 26 juillet 2019, lequel entraîne donc de plein droit l'annulation de l'arrêt attaqué, pour perte de fondement juridique ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. [N] faisait encore valoir que la démolition quasi intégrale de la grange et sa reconstruction au même endroit, avec un rehaussement du bâtiment, réalisés en méconnaissance du permis de construire qui leur avait été accordé, entraînaient une méconnaissance directe du plan local d'urbanisme qui interdisait, en son article UA 7, toute construction à moins de 2,50 mètres des limites séparatives (conclusions d'appel de l'exposant, page 13 al. 2) ; qu'en retenant, pour débouter M. [N] de sa demande de démolition de l'ouvrage construit par les époux [H], que le plan local d'urbanisme permettait désormais le changement de destination de la grande litigieuse (arrêt, page 7, al. 2), sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.