Cour d'appel, 18 décembre 2012. 10/02321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02321
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02321
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 07/ 00642
ARRÊT DU 18 Décembre 2012
APPELANTE :
Madame Gislaine X...
...
49100 ANGERS
présente, assistée de Maître Alain GUYON, substituant Maître Paul CAO (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S. A. PROMOVIL
Z. A. La Pivachère
B. P. 19
49112 PELLOUAILLES LES VIGNES
représentée par Maître André FOLLEN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur A..., président
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
du 18 Décembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société PROMOVIL a pour activité la vente d'emplacements et de panneaux publicitaires dont elle assure, pour partie la réalisation et l'installation, une partie étant sous-traitée.
Lorsqu'elle a été créée en 1987 par M. Jean A..., elle employait un seul salarié. Elle a ensuite connu un essor certain de sorte que son effectif actuel atteint 55 à 60 salariés.
Suivant CDD à effet au 1er septembre 1991, elle a embauché Mme Ghislaine X...épouse D..., en qualité de secrétaire et assistante commerciale. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un CDI régularisé le 2 mai 1992 à effet au même jour.
L'entreprise compte quatre secteurs commerciaux : le Val de Loire, la Bretagne, les collectivités locales et territoriales, et une activité dite " hors secteur " qui s'exerce sur le reste du territoire national, notamment pour les groupes implantés à l'extérieur de la région d'activité d'origine.
Le 23 octobre 2000, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Mme Ghislaine X...devenait conseiller technique et commercial, ce qui l'amenait à exercer ses fonctions initiales outre celles de responsable de la partie hors secteur incluant le client ACCOR. Elle avait le statut de cadre et percevait un salaire brut de base d'environ 2 500 €.
Par courrier du 12 septembre 2002 remis en mains propres à l'employeur le lendemain, Mme X...a donné sa démission pure et simple et sans motivation, ce dont la société PROMOVIL a pris acte par lettre du 13 septembre 2002 lui indiquant que son préavis prendrait fin le 12 décembre 2002. Après avoir accusé réception de ce courrier le 16 septembre 2002, par lettre du 21 octobre suivant faisant référence à un entretien du 18 octobre, Mme X...a indiqué à son employeur qu'elle confirmait " ne pas donner suite à sa démission du 12 septembre dernier ".
Par avenant du 3 mars 2006 à effet au 1er janvier précédent, Mme X...est devenue responsable administrative et commerciale.
Courant 2007, elle a été placée en arrêt de travail, puis, à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 23 juillet 2007, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
Sollicité par courrier recommandé de l'employeur du 24 juillet 2007 au sujet de ses préconisations quant au reclassement de la salariée, par lettre du 27 juillet suivant, le médecin du travail a répondu à la société PROMOVIL que, comme il le lui avait déjà indiqué au cours d'un entretien du 9 juillet précédent, il ne pouvait préconiser aucun poste de reclassement dans l'entreprise.
Par lettre du 24 juillet 2007, l'intimée a fait connaître à Mme X...qu'elle accédait à sa demande tendant à ce qu'elle prenne ses congés payés du 23 juillet au 22 août 2007 et elle l'a informée de ce qu'elle entamait une recherche de reclassement en sa faveur. Par courrier du 30 juillet 2007, l'appelante a écrit à son employeur qu'ayant été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise, elle lui confirmait d'ores et déjà refuser toute proposition de reclassement.
Convoquée par lettre du 2 août 2007 à un entretien préalable fixé au 24 août suivant, par lettre du 28 août 2007, Mme Ghislaine X...s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 27 novembre 2007, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, elle sollicitait la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude trouvait sont origine dans le harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de l'employeur, à tout le moins, dans le comportement fautif de ce dernier à son égard.
Lors de l'audience de conciliation du 12 décembre 2007, Mme X...a sollicité la désignation de conseillers rapporteurs aux fins de mise en oeuvre d'une enquête au sujet du harcèlement moral invoqué. Cette demande a été mise en délibéré au 2 janvier 2008. Suivant procès-verbal de cette date, le bureau de conciliation s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation présidé par le juge départiteur.
Par ordonnance de départage du 28 mars 2008, le bureau de conciliation a désigné MM. Denis E...et Jean-Pierre F...en qualité de conseillers rapporteurs ayant pour mission d'entendre les parties et de les inviter à fournir toutes explications et tous documents nécessaires à la solution du litige, d'entendre toutes personnes dont l'audition leur paraîtra utile à la manifestation de la vérité, de procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires leur apparaissant pertinente, de rassembler tous les éléments propres à mettre l'affaire en état d'être jugée.
Les conseillers rapporteurs ont procédé à la mesure d'enquête et établi leur rapport le 20 novembre 2008. A cette même date, le conseiller rapporteur salarié a établi un document intitulé : " Rapport complémentaire du conseiller salarié ". Le 10 décembre 2008, a été dressé un procès-verbal de non conciliation et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, lequel, suivant procès-verbal du 20 janvier 2010, s'est déclaré en partage de voix.
Mme X...demandait :
-60 000 € de dommages et intérêts, à titre principal en réparation du préjudice résultant pour elle du harcèlement moral commis par l'employeur, à titre subsidiaire pour manquement de ce dernier à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
-50 000 € pour licenciement nul, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-8 870, 40 € d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse ;
-3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juillet 2010 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Mme Ghislaine X...de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens après avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié, à la société PROMOVIL le 23 août 2010, et à Mme Ghislaine X...le 1er septembre 2010. Cette dernière en a régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe le 17 septembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 19 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Ghislaine X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner la société PROMOVIL à lui payer les sommes suivantes :
¤ 65 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 1222-1 du même code ;
¤ 50 000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
¤ 8 870, 40 € d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse ;
¤ 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral commis à son égard par l'employeur, l'appelante fait valoir qu'elle établit les faits de harcèlement moral qu'elle invoque :
¤ tout d'abord par les témoignages de personnes qui attestent du caractère odieux du chef d'entreprise, M. A..., auquel elle était directement confrontée quotidiennement, de ses méthodes manageriales caractéristiques d'un comportement anormal de la part d'un employeur, de l'important turn over qu'il induisait dans l'entreprise, du mépris affiché par M. A..., de la charge de travail extrêmement importante qui lui était imposée, des imprécisions quant aux attributions qui lui incombaient ;
¤ par la fiche d'entreprise rédigée en 2007 par le médecin du travail, laquelle traduit le contexte pathogène des relations de travail qui régnaient dans l'entreprise ;
¤ par l'absence de progression significative de son salaire en dépit des responsabilités qui lui étaient confiées et de sa charge de travail importante ;
¤ par les éléments médicaux qu'elle produit desquels ressort l'état de stress important généré par son travail.
Elle estime démontrer que ses conditions de travail se sont dégradées et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour remédier à cette situation. Selon elle, ce dernier se contente d'arguer, en réponse, de son comportement exigeant, mais ces allégations sont contredites par plusieurs collègues de travail actuels qui attestent de son caractère sympathique et de son comportement tout à fait professionnel. Elle considère que les attestations produites par l'employeurs ne sont pas probantes en ce qu'elles émanent de salariés encore en poste qui dénigrent son travail et son attitude envers M. A....
Elle conclut que la rupture de son contrat de travail intervenue dans ce contexte de harcèlement moral rend son licenciement nul ; qu'en tout cas, il est suffisamment établi que son inaptitude résulte du seul comportement fautif de l'employeur à son égard ; que, notamment, un incident grave survenu à son retour de congés l'a plongée dans un syndrome dépressif qui a justifié un arrêt de travail pour maladie puis le constat de son inaptitude par le médecin du travail.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 23 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société PROMOVIL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme Ghislaine X...de l'ensemble de ses prétentions.
Elle oppose que cette dernière est défaillante à établir des faits de harcèlement moral ou fautifs, la concernant, soulignant que les témoins, soit ne se sont pas présentés aux conseillers rapporteurs, soit n'ont livré aucun fait précis, soit sont revenus devant ces derniers sur les déclarations qu'ils avaient pu faire par écrit.
Elle ajoute que ni le registre des entrées et sorties du personnel, ni la fiche " entreprise " de l'année 2007 ne sont susceptibles de justifier d'un comportement de harcèlement moral à l'égard de Mme X...de la part de l'employeur ; que le fait qu'il ait pu, au cours des auditions devant les conseillers rapporteurs, l'appeler par son nom d'épouse au lieu de son nom de jeune fille ne permet pas de laisser supposer un harcèlement moral.
Elle conteste également toute attitude de harcèlement moral s'agissant de l'incident survenu avant les vacances, arguant de ce que c'est Mme X...qui s'est mise en colère au sujet du changement de sa voiture de fonction, estimant qu'elle devait disposer d'une Mercédes alors que lui était proposée une Renault Mégane, et que, dans son emportement, elle a giflé M. A..., l'a frappé et traité de tous les noms.
Elle considère enfin que la salariée est mal fondée à invoquer une prétendue attitude de harcèlement moral liée à l'évolution de son salaire alors que cette progression a été de 35 % entre 2003 et 2007.
La société PROMOVIL rétorque que, si les relations entre Mme X...et M. A...étaient devenues tendues dans les derniers temps de la relation de travail, c'est en raison du comportement colérique de la salariée, de son caractère autoritaire, de ses relations conflictuelles avec les autres cadres en raison de son autoritarisme, de son goût du pouvoir, des instructions inadaptées qu'elle leur donnait, mais aussi de son comportement inacceptable à l'égard du chef d'entreprise, dont les témoins soulignent l'attitude ouverte et tolérante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral dont elle se prévaut, Mme Ghislaine X...invoque les faits suivants :
- le caractère " odieux " du chef d'entreprise, M. A..., auquel elle était directement confrontée quotidiennement du fait de ses fonctions, les insultes dont elle était victime de sa part, l'isolement dans lequel elle a été placée par rapport au reste du personnel, le climat difficile entre elle et M. A...et sciemment entretenu par ce dernier, tout cela procédant de méthodes manageriales caractéristiques d'un comportement anormal de la part de l'employeur ;
- le climat difficile qui régnait au sein de l'entreprise et le mépris affiché par le chef d'entreprise à l'égard de " certains salariés ", notamment le fait qu'il se soit obstiné à l'appeler par son nom d'épouse pendant les auditions réalisées par les conseillers rapporteurs, et encore, l'affichage injurieux qu'il a laissé perdurer à l'égard de M. G..., salarié ;
- l'imprécision de ses attributions, lesquelles n'étaient pas nettement définies et oscillaient entre le rôle d'une simple exécutante et celui d'une directrice selon l'humeur de M. A..., ces imprécisions entraînant une différence importante entre le travail prescrit ou souhaité par l'employeur et la perception qu'elle-même avait de la demande ;
- l'absence de reconnaissance de son travail et de progression salariale significative malgré la surcharge de travail et les responsabilités qui lui étaient imposées en dépit du défaut de formation ;
- l'absence de mesure prise par l'employeur pour remédier à son état de mal être au travail dont il avait connaissance ;
Attendu que les conseillers rapporteurs ont entendu Mme Ghislaine X...et M. Jean A..., le chef d'entreprise, ainsi que sept salariés de l'entreprise ; que M. Dominique H..., Mme Maud I..., Mme Gaëlle J..., salariés qui ont établi des attestations en faveur de l'appelante et M. K..., contrôleur du travail, n'ont pas déféré à la convocation des conseillers rapporteurs ;
Attendu que, reprenant les griefs qu'elle développe dans le cadre de la présente instance, aux termes de son audition devant les conseillers rapporteurs, Mme X...a invoqué l'absence de règles claires dans les directives données, le fait que le chef d'entreprise lançait des idées ou laissait les salariés prendre des initiatives puis qu'il désavouait les actions accomplies ; qu'elle a dénoncé l'absence de reconnaissance du travail réalisé, précisant n'avoir jamais eu de " reconnaissance écrite " ; qu'elle a également invoqué des insultes verbales au téléphone, " des dessins ", une pression générale provoquant un mal être, une charge de travail importante ;
Mais attendu que, pas plus qu'elle ne le fait dans le cadre de la présente instance, elle n'a cité de faits précis commis par M. Jean A...à son égard et propres à caractériser de la part de ce dernier un comportement fautif ; qu'elle ne cite pas plus de propos précis, ne donne pas la teneur des insultes dont elle aurait été victime, indiquant aux conseillers rapporteurs : " tout cela est confus dans ma tête " ;
Attendu que la " fiche entreprise " établie par le médecin du travail le 30 novembre 2006 fait état de plainte de salariés attribuées à un management délétère, avec des ordres contradictoires, des humiliations publiques, des marques d'irrespect, des reproches injustifiés, un comportement agressif et négatif de l'employeur ; attendu que la " fiche entreprise " établie le 4 décembre 2007 fait état de six déclarations de maladie à caractère professionnelle pour souffrance mentale au travail en 2006 et de deux nouvelles déclarations de cet ordre en 2007 ;
Attendu que Mme Gaëlle J..., Mme Maud I..., M. Dominique H...et M. Marc L..., anciens salariés, ont attesté des sautes d'humeur de M. A..., de son agressivité, de propos humiliants, d'attitudes sexistes, de débordements, voire de colères ; mais attendu qu'il ressort de leurs témoignages qu'il s'agissait d'un comportement général de la part du chef d'entreprise et qu'aucun d'eux n'énonce de fait précis qui se serait produit à l'égard de Mme X...ni ne cite de propos précis que l'employeur aurait tenu envers cette dernière ; attendu que les trois premiers témoins, lesquels ont été convoqués par les conseillers rapporteurs, n'ont pas déféré à leur convocation et n'ont pas réitéré leurs témoignages devant eux ;
Attendu que M. Christian M..., ancien salarié, a attesté, en termes généraux, sans citer aucun fait ni aucun propos précis, de ce que M. A...aurait fait preuve à l'égard de Mme X...d'agressions verbales répétées à la limite de l'agression physique et qu'il aurait eu à son égard des manières blessantes au-delà du supportable ; mais attendu que la déclaration qu'il a faite aux conseillers rapporteurs a été souscrite en termes tout aussi généraux ; qu'aux questions qui lui ont été posées de savoir s'il avait des exemples ou des éléments précis à fournir ou s'il avait été témoin de scènes particulières entre Mme X...et M. A..., il a répondu par la négative, indiquant, qu'il n'avait pas " de faits particuliers à vous donner ", arguant seulement du turn-over important dans l'entreprise, et qu'il avait vu l'appelante " pas bien ", dans un état anormal ;
Attendu que Mme Marie A...a attesté de ce que son père faisait preuve à l'égard de l'ensemble du personnel, mais plus particulièrement envers les femmes, d'un comportement lunatique, grossier, irrespectueux, humiliant, de ce qu'il exerçait une forte pression ; mais attendu, alors qu'il est établi qu'elle travaillait en contact très étroit avec l'appelante sous l'autorité de laquelle elle était placée, que l'attestation qu'elle a rédigée ne comporte pas l'énonciation de propos ou de faits fautifs précis et circonstanciés que M. A...aurait commis à l'égard de Mme X...; qu'en, outre, il ressort de son audition devant les conseillers rapporteurs que l'un d'eux a souligné les contradictions existant entre son témoignage oral et son témoignage écrit, et qu'à la question qui lui a été posée de savoir si elle avait été témoin de scènes particulières entre son père et l'appelante, elle a répondu : " Pas de scènes particulières mais des oppositions ", précisant que son père avait le pouvoir de dire " non " et qu'il pouvait dire " non " sans donner de justification et parler fort, mais qu'il n'était pas une personne violente ; qu'in fine, elle a indiqué que son attestation écrite reflétait la vérité ;
Attendu que, si d'autres salariés ont également témoigné d'une ambiance tendue et stressante au sein de l'entreprise, liée à la charge de travail générale et à la nature de l'activité accomplie, laquelle entraînait des différends entre les commerciaux et les salariés de l'équipe de fabrication et imposait des délais de fabrication courts, une capacité à satisfaire des modifications de dernière minute et une réactivité par rapport aux demandes des clients, ils ont écarté l'existence d'une ambiance " dure et détestable " soulignant que la porte de M. A...était toujours ouverte et qu'il favorisait le dialogue ;
Attendu en outre, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'il résulte des témoignages recueillis au cours de la mesure d'instruction et des attestations circonstanciées versées aux débats que, de part son ancienneté et sa présence dans l'entreprise aux côtés de M. Jean A...aux tous débuts de la création de cette dernière, et du fait de son propre caractère, Mme Ghislaine X..." rêvait d'être la directrice ", revendiquait une place particulière, supportait difficilement que les décisions et les orientations prises ne soient pas conformes à sa propre manière de voir les choses, ne supportait pas la contradiction et se mettait en colère lorsque M. A...lui résistait ; que M. Ivan N..., doutant du mal être de Mme X..., parle de " crises d'hystérie " quand elle n'avait pas ce qu'elle voulait et indique que M. A...a seulement rempli son rôle de chef d'entreprise en s'opposant, tandis que lui-même a également eu " des éclats " avec l'intéressée ; que Mme Catherine O...confirme ces colères hystériques qui ameutaient toute l'entreprise ; que M. Alain P...a souligné que son expérience dans d'autres sociétés lui permettait de considérer que beaucoup de chefs d'entreprises n'auraient pas supporté l'attitude de Mme X...laquelle a été décrite comme autoritaire et hautaine, notamment à l'égard des poseurs envers lesquels elle manifestait régulièrement sa colère le lundi matin, n'admettant jamais ses propres défaillances dont il est pourtant attesté ; attendu que M. P...a précisé avoir eu beaucoup de mal à conserver MM. Q...et S..., respectivement responsable commercial et manager opérationnel, lesquels souhaitaient démissionner du fait de l'attitude de Mme X...et des rapports tendus qu'elle entretenait avec eux ;
Attendu que les auditions et témoignages ont permis de mettre en évidence les conflits et altercations qualifiées de " violentes " qui ont également existé entre Mme X...et Mme Marie A..., lesquels ont induit un climat difficile dans l'entreprise et justifié l'intervention de M. Jean A..., l'appelante déclarant aux conseillers rapporteurs que, si elle avait crié " plus fort " après Mme Mrie A..., c'était pour la calmer, tandis que d'autres avaient également craqué, mais que c'était " normal dans une entreprise du fait de la charge de travail " et qu'elle n'était " pas toujours à l'origine des pleurs ", M. A..., selon elle, se servant d'elle pour la mettre en interface avec les autres, ce qu'aucun élément objectif ne vient démontrer ; attendu que les témoins ont également relaté que Mme X...avait, plus d'une fois, " fait craquer " Mme Gaëlle J..., qu'ils relatent l'autoritarisme et la dureté dont elle faisait preuve à l'égard des salariés placés sous son autorité ;
Attendu que M. N...a indiqué aux conseillers rapporteurs : " Devant vous, Madame D...est correcte et derrière " elle allume " " ; que M. R..., délégué du personnel a précisé que Mme X...ne l'avait jamais sollicité et témoigne de ce qu'elle prenait le " petit personnel " pour quantité négligeable ;
Attendu qu'il suit de là que c'est à juste titre que l'intimée fait valoir et que les premiers juges ont retenu qu'il ne ressort ni des éléments versés aux débats, ni de la mesure d'instruction conduite par les conseillers rapporteurs, de faits fautifs précis et circonstanciés commis par le chef d'entreprise à l'égard de Mme Ghislaine X...quant au comportement qu'il a pu manifester à l'égard de cette dernière ou aux propos qu'il a pu lui tenir, et qu'il n'est pas établi à son égard de comportement ou de propos laissant présumer une attitude de harcèlement moral ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, les éléments du dossier mettent en évidence que Mme Ghislaine X...a, de par son attitude générale et son caractère, ses excès d'autorité et ses débordements, amplement contribué aux difficultés relationnelles et aux heurts au sein de l'entreprise, notamment avec M. A..., allant jusqu'à des colères qualifiées d'hystériques, et qu'elle outrepassait son rôle, comportement qui rendait nécessaire l'intervention du chef d'entreprise ;
Attendu qu'aucun élément objectif du dossier, ni aucun témoignage ne viennent accréditer la thèse de la mise à l'écart, de l'isolement invoqués par l'appelante par rapport au reste du personnel ; qu'il ressort des éléments produits qu'elle assistait aux réunions de comité de direction qui étaient régulières et qu'elle y faisait valoir son point de vue, n'admettant pas la contradiction ; que M. Stéphane
S...
, manager opérationnel commercial, a démenti toute " mise au placard ", soulignant que Mme X...avait un poste clé, qu'elle était l'interlocutrice privilégiée, l'interface, informée des évolutions du progiciel et qu'elle faisait de la rétention d'information auprès du personnel ;
Attendu que, s'il ressort des témoignages que la charge de travail était importante pour tous les salariés et si, comme l'a justement relevé le conseil, Mme X...a nécessairement vu sa charge de travail augmenter quand elle est devenue responsable " hors secteur ", elle n'établit pas que l'employeur aurait eu une attitude consistant à la surcharger plus particulièrement et ne produit aucun élément objectif à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort notamment du témoignage de M. Q..., responsable commercial, qu'elle voulait faire trop de choses, ce que conforte son attitude largement décrite d'une personne qui voulait être " la patronne " et que tout se déroule comme elle l'entendait, avait toujours raison, ne supportait pas la contradiction, voulait tout centraliser, revendiquer plus de responsabilités et qui se targuait de tout savoir de l'entreprise, d'en être la mémoire et d'en préserver les habitudes ;
Attendu qu'aucun élément objectif ne permet non plus d'accréditer la thèse de l'appelante selon laquelle ses missions étaient mal définies et qu'il en serait résulté pour elle des difficultés dans l'exercice de son travail et la compréhension de ce que l'employeur attendait d'elle ; qu'elle procède par voie de pure affirmation lorsqu'elle soutient que ces imprécisions entraînaient une différence importante entre le travail prescrit ou souhaité par l'employeur et la perception qu'elle avait elle-même de sa demande, étant observé qu'il ressort des témoignages recueillis que M. A...était un patron qui laissait à ses salariés une importante autonomie et que Mme X...jouissait particulièrement d'une telle autonomie dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'elle ne cite aucun fait concret à cet égard ; attendu qu'une fiche de poste a été établie au titre de ses fonctions de " conseiller technique et commercial ", puis au titre des fonctions de " responsable administratif et commercial " qui sont devenues les siennes aux termes de l'avenant du 3 mars 2006, qu'elle et l'employeur ont signé une lettre de mission fixant ses objectifs 2006, qu'une même lettre de mission a été établie pour l'année 2007, étant souligné que Mme X...ne conteste pas ces documents ;
Qu'aucun fait laissant présumer une attitude de harcèlement moral n'est donc établi quant à sa charge de travail ou à la définition de ses fonctions ;
Attendu que Mme X...argue encore d'une absence de reconnaissance de son travail et d'une absence de progression de sa rémunération ; qu'auprès des conseillers rapporteurs, elle s'est plainte de l'absence de " reconnaissance écrite " ; or attendu qu'il ressort des éléments recueillis par le conseiller salarié que la rémunération annuelle de Mme X...est passée de 24 600 € en 2004
à 30 000 € en 2006 et 2007, enregistrant une progression de 2 % en 2004, de 13 % en 2005, de 10 % en 2006 et de 7 % en 2007, étant observé qu'en février 2007, elle perçu une prime de 2 500 € (laquelle était de 1 300 € en 2004) et qu'à partir de 2005, elle a perçu un intéressement de 1029 €, puis de 1282 € en 2006 et de 816 € en 2007 ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, sa rémunération a donc augmenté régulièrement et notablement entre 2004 et 2007 et l'employeur a bien pris en considération le poids de ses nouvelles fonctions ; qu'elle n'établit aucun fait laissant présumer une attitude de harcèlement moral s'agissant de sa rémunération ou du manque de reconnaissance de son travail ;
Attendu qu'au titre du mépris qu'elle invoque contre M. A..., Mme Ghislaine X...fait valoir qu'il se serait obstinée à l'appeler Mme D..., c'est à dire par son nom d'épouse, à l'occasion de la mesure d'instruction conduite par les conseillers rapporteurs ; mais attendu, outre que cet événement se situe postérieurement à la rupture de la relation de travail, que le fait pour l'employeur de continuer à désigner Mme X...par son nom d'épouse comme il l'a fait pendant plusieurs années au début de la relation de travail, ne laisse pas supposer de sa part une attitude de harcèlement moral ;
Qu'au titre du mépris, l'appelante se prévaut encore du fait que M. A...aurait toléré l'affichage dans le bureau de l'un de ses collaborateurs, M. G..., d'un document humiliant et injurieux, établi sous l'intitulé " attestation " et mentionnant à l'intention de M. G...: " Tu n'es qu'un trou du cul ! ! ! " et qu'il n'aurait rien fait pour faire disparaître cette affiche qui serait restée plusieurs jours dans le bureau ; mais attendu, outre que ces faits ne concernent pas l'appelante directement, que M. Patrick G...atteste et a déclaré aux conseillers rapporteurs que c'est lui qui, un vendredi, a réalisé ce " diplôme " ainsi qu'un autre mentionnant " Enfin quelqu'un d'intelligent ! ! ! ", que ces " diplômes " sont restés affichés seulement deux heures dans son bureau le vendredi en fin d'après-midi et qu'il s'agissait d'une plaisanterie à son propre encontre destinée à faire rire les poseurs, avec lesquels il formait une bonne équipe, juste avant le pot du vendredi soir ; qu'il ressort des éléments de la cause que la signature apposée au pied de la première affiche n'est pas celle de M. A...; que cet épisode ne permet donc pas d'établir un fait de harcèlement moral de la part de l'employeur à l'encontre de Mme X...;
Attendu que Mme Ghislaine X...fait valoir qu'un incident grave survenu à son retour de congés l'a plongée dans un état dépressif ; qu'aux conseillers rapporteurs, elle a relaté qu'à son retour de vacances, elle avait été convoquée par M. A..., qu'il l'avait agressée verbalement au sujet de sa voiture de fonction, qu'elle avait craqué, l'avait giflé, frappé et traité de tous les noms, que son collègue de travail, M. Yvan N...l'avait raccompagnée chez elle ; attendu que l'agression alléguée et ressentie n'est corroborée par aucun témoignage ;
Attendu que M. A...a expliqué que Mme X...disposait d'une AUDI A 3 comme voiture de fonction et qu'il souhaitait la changer non pas pour une CLIO, mais pour une Mégane, qu'elle voulait une Mercédes, et il a dénié lui avoir jamais demandé de payer la facture de réparation de l'AUDI ; que M. N...a confirmé qu'il lui était arrivé de ramener Mme X...chez elle " après ses colères " ; attendu, à supposer même que l'employeur ait proposé à l'appelante de remplacer l'AUDI A 3 par une CLIO neuve que ce fait ne permet pas de laisser supposer une attitude de harcèlement moral à son égard et que la réaction qu'elle a eue envers son employeur apparaît parfaitement déplacée et outrancière ;
Attendu que, s'il ressort du dossier médical de Mme X...qu'elle s'est plainte auprès du médecin du travail, en 2000 d'avoir beaucoup de travail, lors de la visite du 25 juillet 2005, de l'attitude agressive de M. A...en précisant qu'elle était négative pour tous, en juin 2007, de son sentiment d'isolement et d'être dévalorisée et déprimée, et si, le 5 juillet 2007, elle a déclaré vouloir être " coupée " de PROMOVIL, le médecin psychiatre diagnostiquant alors un épisode dépressif moyen nécessitant un traitement psychiatrique pendant plusieurs mois, au regard de l'ensemble des éléments recueillis, de l'absence de fait fautif ou de harcèlement moral établi contre l'employeur à l'égard de Mme X...et du propre comportement, empreint d'excès, manifesté par cette dernière au sein de la société PROMOVIL, il n'est pas établi que ces difficultés de santé trouvent leur origine dans une attitude de harcèlement moral imputable à l'employeur ;
Attendu que Mme X...a retrouvé du travail, début janvier 2008, en qualité de responsable commerciale du service peinture au sein de la société ORE et justifie d'une bonne intégration dans ce nouvel emploi ;
Attendu, Mme X...n'établissant pas, à l'encontre de la société PROMOVIL, d'agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, ni de fait fautif imputable à l'employeur et qui soit à l'origine de son inaptitude, que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, purement et simplement confirmé ;
Que Mme X...qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme Ghislaine X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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