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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-82.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.608

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 février 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, de faux et usage de faux en écriture publique, corruption et trafic d'influence; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire n'invoque la violation d'aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit; qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz