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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Edouard C..., demeurant ...,
2 / Mme Ginette, Simone X..., épouse C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... IV, 17110 Saint-Georges-de-Didonne,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Arlette Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux communs en biens René A... et Georgette Z... sont décédés respectivement le 6 janvier 1984 pour l'épouse et le 17 janvier 1994 pour le mari ; que leur fils unique, M. Jean-Pierre A..., a assigné le 14 mars 1994 les époux Y... et les époux C... en demandant l'annulation des donations d'objets mobiliers que son père leur avait consenties peu avant son décès et la restitution de ces biens dépendant de la succession de sa mère qui n'avait pas été liquidée ; que, tout en rejetant la demande formée contre les époux Y... en l'absence d'indication de nature à permettre l'identification des biens revendiqués, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1999) a annulé la donation consentie aux époux C... par acte du 1er septembre 1993 et ordonné la restitution sous astreinte des meubles énumérés dans cet acte, au motif qu'en application des dispositions édictées à l'article 815-3 du Code civil, tout acte de disposition relatif auxdits meubles censés avoir appartenu aux époux B... devait également requérir le consentement de M. Jean-Pierre A..., lequel, unique héritier de sa mère, en avait à ce titre acquis la propriété indivise ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux C... font grief à la cour d'appel d'avoir statué, sans rechercher si les meubles litigieux constituaient des biens communs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les biens donnés se trouvaient dans un immeuble que, selon une attestation notariée, les époux B..., mariés sous le régime ancien de la communauté légale, avaient acquis au cours de leur vie commune, la cour d'appel a pu en déduire qu'en application de la présomption édictée à l'article 1402 du Code civil et en l'absence de preuve contraire, ces meubles étaient "censés" avoir appartenu aux mêmes époux, avant de retenir à bon droit qu'en tant qu'unique héritier de sa mère, M. Jean-Pierre A... en avait la propriété indivise, de sorte que son père ne pouvait en disposer sans son consentement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu que les époux C... font encore grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à leurs conclusions, dans lesquelles ils faisaient valoir, d'une part, que le don litigieux s'analysait en un don manuel dispensé des exigences de l'article 931 du Code civil, d'autre part, qu'étant possesseurs de bonne foi, ils disposaient de la protection de l'article 2279 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant fondé sa décision d'annulation sur la violation des dispositions de l'article 815-3 du Code civil, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions des époux C... qui se trouvaient inopérantes du fait de l'annulation du don manuel allégué détruisant ainsi la présomption d'acquisition régulière invoquée ; que le grief n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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