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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacture de chaussures orthézienne, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 7, Lotissement Etcheblague, avenue Claude Farrère, 64500 Saint-Jean-de-Luz,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Manufacture de chaussures orthézienne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal de commerce de Pau du 7 juillet 1994, la société Girard a été condamnée à payer à M. X... une somme de 105 373 francs ; que, par acte sous seing privé du 25 juin 1994 enregistré le 8 juillet suivant, la société Girard a cédé son fonds de commerce d'industrie de chaussures à la société Manufacture de chaussures orthézienne (MCO), moyennant le prix de 1 900 000 francs et la reprise d'un passif d'exploitation de 20 090 510 francs ; que la société Girard ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, M. X... a déclaré sa créance qui a été admise ; que, parallèlement, il a assigné la société MCO en paiement de sa créance en soutenant que celle-ci était comprise dans le passif que la cessionnaire s'était engagée à acquitter ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel, après avoir retenu que l'engagement de reprise du passif doit être analysé comme une délégation, relève que la société MCO "ne justifie pas, par la simple production de la liste des éléments du passif qui devait être annexée à l'acte de cession, que la créance de M. X... était exclue de ce passif" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la liste des éléments de passif produite par la société MCO, établie conformément aux termes du contrat de cession auquel elle était annexée, ne comprenait pas l'intégralité du passif repris, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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