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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-83.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.188

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 mai 1994 qui, pour défaut de mention du taux effectif global des prêts ou emprunts dans une publicité en faveur de prêts d'argent, l'a condamné à 30 000 francs d'amende dont 20 000 francs assortis du sursis simple ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz