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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-45.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.959

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edgard X..., demeurant B.P. 73, Village Les Alizés, Allée CN 13, Boisripeaux, 97139 Abymes, en cassation de l'arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y... , demeurant Résidence Les Fougas, Bâtiment 3, avenue P. Lacave Petit-Paris, 97100 Basse-Terre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 octobre 1998), statuant en référé, que M. Y..., salarié de M. X... depuis au moins le 26 juillet 1996, a été licencié verbalement le 28 octobre 1997 ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme en paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une provision sur l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 de ce code, n'est pas due aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel, en accordant une provision sur cette indemnité à M. Y..., qui a quitté l'entreprise le 28 octobre 1997, tout en constatant qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si M. Y... avait été embauché avant le 26 juillet 1996, date indiquée sur le certificat délivré par l'employeur, a tranché une contestation sérieuse et a ainsi excédé ses pouvoirs, violant de ce fait les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de lettre de licenciement, et par conséquent d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, d'autre part, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié ayant moins de deux d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; D'où il suit qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié verbalement le 28 octobre 1997, ce dont il résultait que le licenciement non motivé était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié n'avait pas été avisé du droit d'être assisté, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas sérieusement contestable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné, en référé, au paiement d'une provision sur indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que M. Y... avait commis une faute lourde en quittant le chantier à la suite d'une remarque de son employeur ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une provision sur indemnité de préavis bien que, par l'allégation d'une telle faute non réfutée par l'arrêt, le droit du salarié au bénéfice de cette indemnité ait été sérieusement contesté, la cour d'appel a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en allouant la provision réclamée, a considéré que le salarié n'avait commis aucune faute ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz