Cour de cassation, 02 avril 2019. 19-80.234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.234
jurisprudence.case.decisionDate :
2 avril 2019
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N° D 19-80.234 F-D
N° 844
SM12
2 AVRIL 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Sur le pourvoi formé par :
-
Mme X... G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre elle notamment des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, suivant arrêt du 8 mars 2019 de la chambre de l'instruction de Rennes, la remise en liberté avec assignation à résidence et placement sous surveillance électronique de Mme G... a été ordonnée à compter du 8 mars 2019 ;
Que dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président , M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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