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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° Q 18-13.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal d'instance de [...] , dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt décembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des dégradations locatives et de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Patrick X... reproche à sa locataire d'avoir détérioré les lieux loués et sollicite la somme de 960,05 euros pour leur remise en état. Madame Y... Z... soutient que la détérioration provient d'un défaut d'entretien, aucun travaux de remise en état ayant été réalisé pendant la période d'occupation des lieux. En l'espèce aucun état des lieux d'entrée n'a été établi. Monsieur Patrick X... justifie sa demande sur les constations de l'huissier de justice et la présentation de deux factures totalisant 357,29 euros pour l'achat d'un meuble lavabo en date du 7 juillet 2014 (24,90 euros) et l'achat de dalles PVC en date du 17 mai 2014 (332,39 euros). Par ailleurs il fixe à 602,76 euros le montant de ses travaux personnels et d'achats complémentaires. Sur le descriptif du logement au 13 mai 2014, l'huissier de justice a indiqué: "Au sol, je constate la présence d'un linoléum en mauvais état, scotché par endroits par du ruban adhésif. Les murs sont également en mauvais état et scotchés par endroits par du ruban adhésif. Le papier peint est totalement arraché à certains endroits. Au niveau du faux plafond, notamment en entrant, je constate qu'une partie est désolidarisé du mur. Je constate que la fenêtre est également en mauvais état." Les photos annexées au constat montrent un vieux linoléum et un papier peint jaune et vétuste dont un lé est scotché, laissant penser à un décollement du lé et un angle de mur déchiré. Monsieur Patrick X... ne justifie d'aucun travaux dans les lieux pendant toute la période d'occupation de Madame Y... Z... soit pendant près de 11 ans. Il sollicite le remboursement d'un meuble lavabo, du linoléum et d'achats divers outre des travaux personnels. Concernant le meuble lavabo, le PV de constat n'en fait aucune mention, cette demande doit être rejetée. Concernant le linoléum, Monsieur Patrick X... l'a remplacé par 18 dalles de PVC, il présente une facture de 332,39 euros pour l'achat de ces 18 dalles (139,68 euros ht) cependant cette facture comprend aussi l'achat de "3 voile verre, 1 colle, 1 murs et PL Mat 10L, 1 lot façade, 2 disjoncteurs 16A, 1 barre AL noir, 1 tableau MOD9 Modules, A bâche", il ne donne aucune explication sur l'imputabilité de ces sommes à Madame Y... Z.... Par ailleurs monsieur Patrick X... ne justifie pas que la dégradation du linoléum mis à disposition de sa locataire depuis plus de 11 ans donc vétuste, a été détérioré par un usage anormal des lieux par celle-ci. Concernant le papier peint déchiré, Monsieur Patrick X... ne produit aucune facture d'achat de papier peint en remplacement. Le linoléum et le papier peint doivent être considérés comme détériorés par le temps et non par un usage anormal de Madame Y... Z.... Enfin Monsieur Patrick X... ne verse aucun justificatif pour la somme de 602,76 euros qu'il prétend provenir d'achats complémentaires et de travail personnel. En conséquence, Monsieur Patrick X... sera débouté de sa demande en paiement des dégradations locatives ».
ALORS D'UNE PART QUE le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent, pendant la durée du contrat, dans les lieux loués et de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations, ainsi que, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, l'ensemble des réparations locatives; qu'en l'espèce, M. X... a établi que l'appartement avait été rendu avec un linoléum en mauvais état scotché par du ruban adhésif, des murs en mauvais état et scotchés par endroits, du papier peint totalement arraché à certains endroits, un faux plafond désolidarisé du mur, une fenêtre en mauvais état ou encore une bonde manquante de la cabine de douche; qu'en jugeant que M. X... ne justifiait d'aucun travaux dans les lieux pendant la période d'occupation de onze ans (jugement p. 7 § 6) et qu'il ne justifiait pas que les dégradations aient été provoquées par un usage anormal des lieux par la locataire (jugement p. 7 § 9), bien que ces désordres constituaient pour partie des dégradations imputables à la locataire et pour partie les manifestations d'un défaut d'entretien et d'exécution de réparations locatives et menues réparations qui lui incombaient et dont ni le comportement du propriétaire, ni la durée du bail, ni la vétusté ne pouvaient l'exonérer, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 1er et l'annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent, pendant la durée du contrat, dans les lieux loués et de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations, ainsi que, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, l'ensemble des réparations locatives ; qu'en jugeant que M. X... ne justifiait d'aucun travaux dans les lieux pendant la période d'occupation de onze ans et qu'il ne justifiait pas non plus que les dégradations aient été provoquées par un usage anormal des lieux par la locataire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dégradations n'étaient pas imputables à un défaut d'entretien de la preneuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989
ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause; qu'en jugeant, concernant la facture de 332,39 euros, que M. X... ne donnait aucune explication sur l'imputabilité des sommes à Mme. Y... Z... mis à part l'achat des 18 dalles de PVC quand l'exposant soulignait pourtant dans ses conclusions, qu'il avait dû procéder lui même à la rénovation du studio laissé en mauvais état par Mm Z... et acheter, pour ce faire, du matériel de maçonnerie, de peinture ou encore d'électricité, le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 1134 du code de procédure civile.