Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.594
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocations familiales et de la contribution sociale généralisée, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours d'un même exercice ;
Attendu que l'URSSAF a refusé de prendre en considération pour établir l'assiette des cotisations d'allocations familiales et de la contribution sociale généralisée dont M. X..., médecin libéral, était redevable au titre de l'exercice 1994, le déficit d'exploitation dégagé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée X... HSM, dont il est le gérant et l'associé unique ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que la déduction prévue par l'article 238 bis HA du Code général des impôts sur les résultats des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition portant sur une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans un département d'Outre-Mer à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant à des secteurs déterminés, reste sans incidence sur le revenu professionnel tiré d'autres activités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en sa qualité de gérant de l'EURL X... HSM, exerçait le contrôle et la surveillance de celle-ci, ce dont il résultait une activité professionnelle distincte de son activité première, qui ouvrait droit à la déduction contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que, pour la détermination de l'assiette des allocations familiales et de la contribution sociale généralisée dues par M. X..., au titre de l'exercice 1994, le déficit de l'activité exercée en 1992 par l'EURL X... HSM dont M. X... est le gérant et associé unique, doit être déduit des bénéfices réalisés par celui-ci dans son activité de médecin libéral au cours du même exercice ;
Condamne l'URSSAF de Paris et la DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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