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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00189

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00189 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ37 ORDONNANCE Rendue le 06 MARS 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [X] [H], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 15 Novembre 2006 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Cécile DROUET, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], tuteur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 05 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [X] [H], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 04 mars 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 2 septembre 2025. Par décision du 12 septembre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, Mme [H] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en souhaitant sa sortie d’hospitalisation le plus vite possible. Elle précise avoir visité un foyer où elle souhaiterait vivre et reconnait qu’une sortie sans logement est problématique. Elle précise au cours de l’échange qu’un infirmier a essayé de lui casser le bras et admet que celui-ci a cherché à la maîtriser lorsqu’elle a tout renversé à la cafétaria. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, que la patiente continue de présenter une instabilité clinique avec troubles du comportement, avec persistance de quelques conduites auto agressives dans certaines circonstances particulières renvoyant à sa problématique de l’attachement et du sentiment d’abandon, ce qui doit continuer à être travailler avant d’envisager une prise en charge auprès d’un centre de réhabilitation. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [X] [H], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 15 Novembre 2006 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz