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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-11.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.209

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit commercial de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Elie Y..., demeurant ..., 2 / de la société Les Tourelles, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit commercial de France, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCI Les Tourelles, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1995), que M. Y... et la SCI des Tourelles ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit commercial de France, en faisant valoir qu'un directeur d'agence de cet établissement les a mis en relations avec une personne indigne de confiance et les a incités à lui prêter d'importantes sommes ; que la cour d'appel a retenu une responsabilité partagée entre les réclamants et la banque, et rejeté le recours en garantie formé par celle-ci contre son ancien préposé ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y... et la SCI des Tourelles prétendent que le CCF a acquiescé à l'arrêt, en l'exécutant avant d'avoir formé pourvoi contre eux ; Mais attendu que ni le pourvoi en cassation, ni le délai imparti pour le former ne suspendent l'exécution de la décision rendue ; que le fait pour la banque d'avoir réglé le montant de la condamnation n'établit pas, à lui seul, sa volonté non équivoque d'acquiescer à l'arrêt et de renoncer à toute voie de recours ; d'où il suit que la fin de non-recevoir est mal fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt de se fonder sur le rapport d'expertise exécuté en application d'une décision de référé, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile font obligation à l'expert de limiter ses investigations aux points énumérés dans sa mission ; qu'en l'espèce, commis aux fins de "rechercher les circonstances exactes des relations contractuelles entre M. Y... et le CCF", l'expert judiciaire ne pouvait donc de son propre chef s'enquérir du fonctionnement du compte bancaire de Paul X... et des relations contractuelles entre ce dernier et le CCF ; qu'en refusant dès lors de maintenir hors des débats ces constatations étrangères à la mission confiée à l'expert, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'affirmation selon laquelle la faute établie à l'encontre de M. Z..., "préposé" du CCF, était "couverte" par celle de ladite banque, tenant à un prétendu manquement à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son client, M. Y..., ne permet pas en l'état de déterminer le régime de responsabilité délictuelle voire délictuelle ou contractuelle, sur lequel la cour d'appel a fondé sa décision, en sorte que celle-ci est dépourvue de toute base légale au regard des articles 1384, alinéa 5, 1383 et/ou 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, le commettant s'exonère de toute responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en ne recherchant pas dès lors si M. Z... n'avait pas commis un abus de fonctions en se prêtant à l'opération de prêt litigieux, intervenue entre M. Y... et Paul X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article précité ; alors, en outre, que la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé ne peut être retenue que si la preuve est rapportée de l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable et les fonctions exercées par le préposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que des opérations de prêt semblables à celle ayant donné lieu à l'"anomalie" constatée le 16 février 1984, étaient intervenues directement entre M. Y... et Paul X... "antérieurement et postérieurement", à seule raison de leurs "relations directes et étroites" ; elle a considéré par ailleurs que "l'anomalie" proprement dite, dénoncée par M. Y..., "n'avait aucun lien avec le préjudice allégué" ; qu'il s'en évinçait nécessairement que le dommage subi, né du non-remboursement des prêts litigieux, étant sans lien avec les fonctions exercées par M. Z... au sein du CCF ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors, encore, que, le secret professionnel auquel étaient tenus tant le CCF ou son préposé s'opposait à ce que ceux-ci aient à divulguer à leur client, M. Y..., la situation du compte d'un autre client, Paul X... ; qu'en retenant à cet égard un manquement à leur obligation d'information et de conseil qui, par nature, ne pouvait exister, la cour d'appel a par ce motif inopérant, privé derechef sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1384, alinéa 5, du même Code, le cas échéant selon le fondement retenu, au regard de l'article 1383, ou encore de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que si tant est qu'elle ait statué sur ce fondement, la cour d'appel n'était pas fondée à retenir la responsabilité personnelle du CCF pour manquement à son devoir de conseil, dès lors que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la SCI Les Tourelles demandaient expressément que la responsabilité soit retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil et n'invoquaient nullement en tout cas, au titre des "fautes" relevées à l'encontre de la banque, un manquement à son devoir de conseil lié au défaut d'information sur la situation du compte de Paul X... ; qu'en l'état de cette dénaturation manifeste des écritures d'appel de M. Y... et de la SCI Les Tourelles, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que si les opérations de crédits entre M. Y..., agissant en son nom personnel et en celui de la SCI Les Tourelles, et M. X... ont débuté sans l'intervention d'un préposé du CCF, c'est à la suite de celle-ci et d'irrégularités commises dans les pratiques bancaires qu'elles ont pris de l'ampleur ; qu'il retient également qu'après la découverte des agissements fautifs de son préposé, la banque n'a pas alerté M. Y... sur la gravité des risques résultant des opérations développées antérieurement avec le concours de son préposé ou de leur renouvellement ultérieur, et a continué à donner une apparence de solvabilité à son emprunteur ; que c'est sans méconnaître l'obligation au secret professionnel imposée à la banque sur la situation des comptes de ses clients, que la cour d'appel a estimé que la banque était responsable envers M. Y... en conséquence des fautes de son préposé, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et des siennes propres, fautes évoquées les unes et les autres dans les conclusions échangées ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision, sans violer les dispositions visées au moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt du rejet de son recours contre son ancien préposé, alors, selon le pourvoi, que le recours subrogatoire du commettant dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, doit être reconnu fondé lorsque le commettant n'a commis aucune faute ; qu'en l'espèce, dès lors que le secret professionnel auquel était tenue la banque s'opposait à la divulgation à M. Y... d'une quelconque information sur le fonctionnement du compte de Paul X..., la cour d'appel ne pouvait retenir de ce chef l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de conseil ; qu'en déboutant le CCF de son recours contre son préposé, motif pris d'une telle faute qui ne pouvait exister, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu des fautes à l'encontre de la banque et estimé que les agissements de son préposé avaient été "couverts" par la banque, la cour d'appel a pu écarter le recours de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit commercial de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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