Cour d'appel, 05 décembre 2011. 10/01743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01743
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2011
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 702 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 01743
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 07 septembre 2010.
APPELANT
Monsieur Alain X...
...
97170 PETIT BOURG
Représenté par la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE)
INTIMÉE
LA SOCIETE HESNAULT SAS
44 rue Pierre Curie-ZI les Gâtines
78380 PLAISIR
Représentée par Me CUARTERO substituant Me Pascal VANNIER du Cabinet LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a débouté tant Monsieur Alain X... de ses demandes principales que la société HESNAULT de ses demandes reconventionnelles ;
Monsieur Alain X... a interjeté appel de cette décision par déclarations reçues au greffe de la cour les 24 septembre et 29 septembre 2010 et enrôlées sous les numéros 10/ 01743 et 10/ 01759 ;
Au terme des ses conclusions déposées le 16 mars 2011, Monsieur Alain X... demande à la cour :
"- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe a Pitre en date du 7 Septembre 2010,
Statuant à nouveau
-Dire et juger que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HESNAULT est bien fondée,
- Condamner en conséquence la société HESNAULT au paiement des sommes suivantes :
-62. 964 € au titre de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse,
-10. 494 € au titre de l'indemnité de préavis,
-1. 049 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-6. 821 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la société HESNAULT à délivrer à Monsieur X... une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
-Condamner la société HESNAULT aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile " ;
Par conclusions déposées le 9 mai 2011 la société HESNAULT demande à la cour de :
"- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 septembre 2010,
- Constater que Monsieur X... a cessé toute activité pour le compte de la société HESNAULT, au moins à compter du 4 décembre 2008,
- Constater qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Monsieur X..., faute de travail objectif de l'intéressé pendant la période de février à avril 2008,
- Constater l'absence totale de manquement de l'employeur à ses obligations,
- A titre principal, dire que la lettre de Monsieur X... du 24 avril 2009 doit être qualifiée de lettre de démission,
- Subsidiairement, considérer cette lettre comme nulle et de nul effet, et juger bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé le 16 juin 2009,
- Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner à titre reconventionnel à verser à la société HESNAULT une somme de 15. 741, 03 € au titre des salaires indûment versés en décembre 2008 et janvier 2009,
- Condamner également Monsieur X..., à titre reconventionnel, à verser à la société HESNAULT une somme de 3. 000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive,
- Le condamner également, à titre reconventionnel, à verser à la société HESNAULT la somme de 3. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC " ;
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est référé à leurs écritures qui ont été reprises et développées à la barre ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 octobre 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 10/ 0159 et 10/ 01743 et dire qu'elles se poursuivront sous ce seul dernier numéro ;
Attendu que Monsieur Alain X... était employé par la société REUNION TRANSIT en qualité de responsable technique et commercial depuis le 9 janvier 2006 ;
Attendu que par contrat à durée indéterminée en date du 19 octobre 2007 la société HESNAULT SAS a engagé Monsieur Alain X... en qualité de délégué commercial pour la Guadeloupe, moyennant un salaire annuel net de 52. 000 €, 13ème mois compris, son ancienneté dans la société REUNION TRANSIT étant conservée ;
Attendu que le chapitre " QUOTAS A REALISER " précisait que :
" La direction fixera chaque année, en accord avec le salarié, un objectif qui se subdivisera en objectifs trimestriels.
M. Alain X... s'engage à réaliser ces objectifs qui seront précisés chaque année par un avenant au présent contrat.
Au cas ou M. Alain X... n'atteindrait pas l'objectif qui lui est fixé, la société se réserve la possibilité de procéder au licenciement de M. Alain X... justifié par la non-réalisation de l'objectif contractuellement fixé.
L'objectif est le suivant :
- Réaliser au 31 décembre 2009 un apport d'affaires nouvelles dégageant une marge brute au moins égale au cout, charges patronales comprises, de la rémunération de Monsieur Alain X....
- La marge brute s'entend du montant des prestations facturées sur les affaires nouvelles par les diverses sociétés du groupe moins les coûts directs (fret-assignés-prestations des sous traitants) et les coûts de fonctionnement de la délégation commerciale.
Attendu que ce contrat prévoyait également une clause de non-concurrence ;
Attendu que la dernière fiche de salaire produite concerne la période du 1er au 31 janvier 2009 ;
Attendu que par courrier du 24 avril 2009 Monsieur Alain X... a écrit à la société HESNAULT SAS par lequel il indique :
" Je constate que depuis le mois de février 2009, vous ne payez plus mes salaires.
Je prends donc acte de la rupture à vos torts du contrat de travail qui nous lie.. "
Attendu que par courrier du 26 Mai 2009 la société HESNAULT SAS lui a écrit que " En tant que de besoin, nous vous informons par la présente lettre que nous renonçons à l'application de la clause de non-concurrence stipulée dans votre contrat de travail " ;
Attendu que par courrier du 27 mai 2009 cette même société écrivait notamment :
" Nous avons reçu par télécopie du 27 avril, expédiée semble-t-il par votre avocat, la copie d'un courrier intitulé " prise d'acte de rupture du contrat de travail. Nous ne pouvons bien sùr pas considérer ce document ni comme une prise d'acte de rupture, ni même comme une démission. Or non seulement vous avez totalement abandonné vos fonctions de délégué commercial, mais nous venons d'apprendre que vous exercez une autre activité professionnelle. C'est pourquoi nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave ; A cet egget vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux de Plaisir le 11 juin 2009 à 11 heures pour un entretien préalable... " ;
Attendu que par lettre du 16 juin 2009 la société HESNAULT SAS procédait au licenciement de Monsieur Alain X... en ces termes :
" Par courrier recommandé AR du 27 mai 2009 nous vous avons convoqué en vue d'un entretien préalable le 11 juin 2009, afin de vous exposer les motifs pour lesquels nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave, à savoir :
A compter du 1er novembre 2007, vous avez été affecté sur la GUADELOUPE, pour prendre en charge la prospection et le suivi des affaires de transit aérien et maritime sur les Antilles.
Depuis cette date, mis à part quelques actions ponctuelles visant au règlement de factures clients et fournisseurs, vous n'avez entrepris strictement aucune action de développement commercial.
L'ancien directeur général, Monsieur Jean Rémy B..., vous a alors adressé une convocation en vue d'un entretien le 27 octobre 2008, dans l'éventualité d'une mesure de licenciement.
Vous avez répondu par courrier du 17 octobre 2008 que vous ne pouviez pas vous rendre à cet entretien sous des prétextes fallacieux.
Monsieur B... n'a donné aucune suite à cette procédure, et votre contrat s'est poursuivi sans la moindre action de votre part.
Nous avons alors procédé à certaines vérifications, et découvert avec surprise que vous avez créé le 4 décembre 2008 une activité de commerce de détail de meubles sous l'enseigne BOIS D'ASIE, à BAIE MAHAULT.
Faute d'exécution de votre part d'un travail quelconque pour la société HESNAULT, et compte tenu du fait que vous exercez désormais une autre activité professionnelle, nous avons cessé à compter de février 2009 le versement de vos salaires.
La réalité de l'exploitation de votre magasin à l'enseigne BOIS D'ASIE ayant été constatée par huissier le 15 mai 2009, nous vous avons adressé une convocation en vue d'un entretien préalable.
Compte tenu de votre absence à cet entretien préalable, nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat de travail pour abandon de poste, absence totale d'activité et violation de votre obligation contractuelle d'exclusivité de services, ensemble de griefs constitutifs d'une faute grave.
En effet la gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible la poursuite de ce contrat pendant le préavis et emporte privation de tout indemnité compensatrice de préavis, et de licenciement.
Votre licenciement prendra donc effet à la date de présentation de cette lettre.
Nous vous adresserons dans les prochains jours votre solde de tous comptes ainsi que votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.
Nous vous confirmons que nous renonçons à l'application de la clause de non concurrence figurant dans votre contrat de travail " ;
Attendu que la société SAS HESNAULT, si elle produit des échanges de courrier internes à la société, ne produit aucune mise en demeure adressée à son salarié quant au travail effectué par celui-ci et le menaçant de faire jouer la clause de licenciement prévue au contrat de travail et qui était prévu lors de l'examen de l'objectif fixé au 31 décembre 2009,
Attendu qu'à défaut de la moindre action, réclamation, mise en garde ou en demeure à l'encontre de son salarié elle ne pouvait s'abstenir de lui verser son salaire ;
Attendu qu'est donc justifiée par Monsieur Alain X... sa prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate de son contrat de travail ;
Attendu que les effets de celle-ci sont effectifs dès la réception par l'employeur du courrier lui notifiant cette décision ;
Attendu que dès lors que Monsieur Alain X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, celle-ci était effective et le licenciement prononcé après cette prise d'acte est sans effet, nul et non avenu ;
Attendu que la cour ne peut que constater que Monsieur Alain X... ne réclame aucune somme au titre des salaires impayés ;
Attendu qu'il est incontestable, et démontré par les pièces produites que Monsieur Alain X... avait monté sa propre société, et était inscrit au répertoire SIRENE depuis le 4 décembre 2008, ayant pour activité principale celle de " commerce de détail de meubles " ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que ce salarié avait une activité, pour le moins complémentaire, à celle pour laquelle il avait été engagé ;
Attendu que sa prise d'acte constitue une démission ;
Attendu que la décision rendue par le conseil des prud'hommes, dont la cour adopte les motifs non contraires, sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société HESNAULT ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait occasionné le fait pour Monsieur Alain X... d'user d'une voie de recours légale ;
Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que Monsieur Alain X... sera condamné aux dépens ainsi qu'a payer à la société HESNAULT la somme de 2. 000 € au titre dee l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/ 0159 et 10/ 01743 et dit qu'elles se poursuivront sous ce seul dernier numéro ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur Alain X... aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à la société SAS HESNAULT la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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