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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1168 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2006), que par acte notarié du 21 décembre 2000, la société AKTD a consenti à la société Saint-Denac immobilier une promesse unilatérale de vente portant sur le lot n° 2 d'un immeuble en copropriété, sous la condition suspensive du transfert de l'obtention du permis de construire purgé de tout recours et n'ayant pas fait l'objet d'un retrait administratif ; qu'après plusieurs prorogations, le notaire a sommé la société Saint-Denac immobilier à comparaître le 3 août 2001 et qu'un procès-verbal de carence a été dressé ; que la société Saint-Denac a assigné la société AKTD en restitution d'une certaine somme représentant le versement partiel de l'indemnité d'immobilisation effectué dans la comptabilité du notaire ;
Attendu pour dire accomplie la condition suspensive relative au permis de construire, l'arrêt retient que le transfert du permis de construire a été autorisé le 19 avril 2001 au profit de la société Saint-Denac immobilier en sorte qu'à la date du 3 août 2001 celui-ci avait été transféré et que les délais de recours étaient épuisés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si le permis de construire n'avait pas fait l'objet d'un retrait administratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société à responsabilité limitée AKTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AKTD à payer à la société Saint-Denac immobilier la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société AKTD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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