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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-41.601

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.601

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Cafétéria du Royal Lieu", dont le siège social est rue des Frères Lumière, Compiègne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Colette X..., demeurant square Charles Gounod, Compiègne (Oise), 2°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cafétéria du Royal Lieu, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1991), que Mme X... a été engagée verbalement le 20 octobre 1986 par la société Cafétéria du Royal Lieu en qualité de femme de service affectée à une cantine scolaire ; qu'elle a accepté de travailler en "extra" à l'occasion des banquets et réceptions qu'organisait son employeur les 30 avril et 1er mai 1989 ; que dans la journée du 30 avril, à la suite d'une réprimande dont elle avait fait l'objet, elle a quitté le service, n'est pas revenue travailler le 1er mai, mais a repris son travail habituel le 2 mai suivant, elle a été licenciée pour abandon de poste ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC d'Oise et Somme le montant des allocations chômage par elle versées, alors, d'une part, que l'arrêt constate expressément que Mme X... avait accepté de travailler les 30 avril et 1er mai 1989 et que, contrairement à son propre engagement, elle a abandonné son poste dès le 30 avril à 12 H 30 ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait lui reprocher un tel manquement du seul fait qu'elle avait été engagée verbalement en 1986 pour assurer le service de la cantine scolaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'activité de femme de service exercée par Mme X... pour le compte du même employeur, la société Cafétéria du Royal Lieu, était régie par deux contrats distincts, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que le fait invoqué par l'employeur avait eu lieu à l'occasion de l'exécution de tâches particulières et ponctuelles ne se rattachant pas au contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel elle assurait le service d'une cantine scolaire ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause relle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation alors qu'une telle indemnité ne peut porter intérêts qu'à compter de la décision qui consacre le droit à son obtention ; Mais attendu que si, aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de condamnation, le juge tient de ce même article la faculté de fixer le point de départ des intérêts à une date différente ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz