Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-10.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.743

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 1985), que MM. Marc et Eric Y..., propriétaires d'un domaine agricole situé dans le département du Calvados, ont donné congé aux preneurs, les époux X..., pour le 29 septembre 1984, aux fins de reprise pour exploitation personnelle par M. Marc Y... ; que les preneurs ont contesté ce congé en soutenant que l'opération envisagée était soumise à autorisation administrative ; qu'en cours de procédure, M. Marc Y... a sollicité l'autorisation d'exploiter ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le juge doit trancher lui-même les questions d'ordre juridique nécessaires à la solution du litige ; qu'ainsi, sans pouvoir se référer à l'opinion de tiers, telles que reproduites dans les pièces de la procédure, la Cour d'appel devait elle-même se prononcer sur la question de savoir si, juridiquement, une autorisation d'exploiter était requise ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 5 du Code civil, 12 et 232 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 ne vise que les dispositions issues des articles 45 et 55 de la loi du 4 juillet 1980 ; qu'il ne concerne pas les dispositions qui, issues de la loi du 1er août 1984, ont pu leur être substituées, à l'exception de celles visant expressément l'intervention des schémas directeurs départementaux ; qu'il s'ensuit que l'arrêt procède, en tout cas, d'une violation des textes susvisés, et alors que, enfin, et en toute hypothèse, la Cour d'appel aurait dû rechercher si un schéma directeur avait été publié dans le Calvados ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le Préfet avait, par lettres des 21 janvier et 23 mai 1985, fait connaître à M. Marc Y... que, s'agissant d'une première installation, la reprise envisagée n'était pas soumise à autorisation d'exploiter et qu'elle ne relevait pas des articles 188-1 à 188-10 du Code rural relatifs à la réglementation sur les cumuls, la Cour d'appel, à laquelle s'imposait la décision de l'autorité administrative, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz