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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-70.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.163

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mahy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), au profit du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, dont le siège est ..., représenté par la Direction des services fiscaux de la Gironde, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de la Gironde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine de déchéance, par le texte susvisé ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE Mme X... déchue de son pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz