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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.329

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Association d'aide à domicile en milieu rural, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée a formée un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 2 juin 1995 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz