Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-25.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.985
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2011, rectifié par arrêt du16 juin 2011), que, par jugement du 2 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. X... une contribution à l'entretien et l'éducation des ses trois enfants issus de son union avec Mme Y..., et ce à compter du 18 décembre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette contribution à compter de la notification de cet arrêt, ainsi que pour la période du 18 décembre 2008 au 30 septembre 2009 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que la situation de M. X... était identique à celle constatée par le premier juge en octobre 2009 et écarté l'existence d'un état d'impécuniosité de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Noureddine X... à verser à Madame Henda Y... une part contributive indexée de 70 € par enfant, soit 210 € par mois, à compter de la notification de l'arrêt du 10 mars 2011 et pour la période du 18 décembre 2008 jusqu'au 30 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Noureddine X... soutient par ailleurs qu'il se trouve en situation d'impécuniosité pour s'opposer à la demande de Madame Henda Y... de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge une pension de 70 € par enfant à compter du 18 décembre 2008, date de l'introduction de sa requête ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Noureddine X... perçoit des allocations de Pôle Emploi à hauteur de 913 € par mois ; qu'il est remarié avec une personne qui travaille et partage ses charges fixes et de vie courante dont le montant n'est toutefois pas précisé ni chiffré ; que cette situation est identique à celle constatée par le premier juge en octobre 2009 et il sera observé que Monsieur Noureddine X... ne justifie pas d'une recherche active d'emploi ; que de son côté, Madame Henda Y... perçoit des prestations sociales et familiales pour un montant total de 1 160 € environ par mois ; qu'elle justifie de charges fixes et de vie courante à hauteur de 875 € environ par mois ; que cette situation est également quasiment identique à celle indiquée dans la décision déférée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des textes et principes d'application ci-dessus rappelés, il convient de constater d'une part, que Monsieur Noureddine X... ne peut sérieusement affirmer qu'il se trouve en situation d'impécuniosité et d'autre part, que le premier juge s'est livré à une juste estimation des parts contributives à l'entretien et l''éducation des trois enfants (70 x 3 = 210 €) ; qu'il y a lieu d'adopter ses motifs pertinents, de confirmer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur Noureddine X... de sa demande de suppression de cette contribution » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort des pièces produites par les parties que leurs ressources et charges actuelles s'établissent de la façon suivante :- Monsieur X... : Il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 912, 95 € par mois ; Il a précédemment travaillé du 12/ 02/ 2007 jusqu'au 19/ 10/ 2008 au sein de la Société EIFF AGE pour un revenu net moyen de 1. 100 € par mois ; Il ne justifie d'aucune charge et vit en concubinage ;- Madame Y... : Elle perçoit des prestations familiales et sociales pour un montant mensuel de 1. 331, 26 € (relevé de situation en mai 2009) ; Elle assume des charges courantes pour un adulte et trois enfants, dont un loyer à hauteur de 730 €, des frais de cantine et de garderie d'environ 50 € par mois ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur X... a effectivement travaillé peu après l'ordonnance de non-conciliation et a donc dissimulé ses revenus lors du prononcé du divorce ; qu'il bénéficie en outre actuellement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi lui assurant des ressources plus importantes qu'un revenu minimum d'insertion et n'est donc plus dans une situation d'impécuniosité, d'autant qu'il partage l'ensemble de ses charges avec sa concubine ; qu'en prenant en considération la situation des parties et les besoins des enfants au vu de leur âge, il convient de fixer la part contributive du père à la somme de 70 € par mois et par enfant, soit 210 € par mois, et ce de façon rétroactive à la date à laquelle la requête a été introduite ; que la part contributive sera indexée afin de protéger les parties contre les variations du coût de la vie » ;
ALORS QU'en énonçant que Monsieur X... ne peut sérieusement affirmer qu'il se trouve en situation d'impécuniosité après avoir pourtant constaté qu'il ne percevait des allocations de Pôle Emploi qu'à hauteur de 913 euros par mois et qu'il était remarié avec une personne travaillant et partageant ses charges fixes et de vie courante sans tenir compte des faits expressément invoqués dans ses conclusions selon lesquels sa nouvelle épouse ne percevait qu'un salaire de 746 euros par mois et qu'était née, de sa nouvelle union, une fille, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les éléments permettant d'apprécier la situation de Monsieur X..., n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 373-2-2 du Code civil.
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