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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 98-20.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.983

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) LUJ, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit : 1 / de Mme Mathilde Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Michaël et Cédric Y..., 2 / de Mme Jeanne B..., demeurant ... de Malleville, 82000 Montauban, 3 / de M. Gérard B..., demeurant ... de Malleville, 82000 Montauban, 4 / de Mme Josiane B..., demeurant ..., 5 / de M. Francis B..., demeurant ..., porte 26, bâtiment E, 82000 Montauban, 6 / de Mlle Sylvie B..., demeurant Beausoleil Bas, bâtiment B, 82000 Montauban, 7 / de M. Fernand X..., demeurant ..., 8 / de la société Abeille assurance, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) LUJ, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mmes Jeanne, Josiane et Sylvie B... et de M. Francis B..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Michaël et Cédric Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille assurance, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Didier Y..., qui avait rendu visite à M. B..., son demi-frère, a été victime d'une chute mortelle dans l'escalier d'un immeuble dont la rampe s'est brisée ; que, d'une part, sa compagne, Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Michaël et Cédric Y..., d'autre part, les consorts B... ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance, M. A..., considéré comme propriétaire de l'immeuble, et M. X..., administrateur de biens chargé des locations, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; que la société Abeille assurance, assureur de M. A..., et la SCI LUJ, propriétaire de l'immeuble, sont intervenues volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI LUJ fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident, sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 1386 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable lorsque la ruine du bâtiment est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction ; qu'en se bornant à relever qu'un vice de construction affectait la rampe de l'escalier, sans rechercher si la rampe, élément du bâtiment, était en ruine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil ; 2 / qu'il ne résulte d'aucun des rapports des techniciens ayant examiné les lieux et expressément visés par la cour d'appel, que ceux-ci aient relevé que la main courante était fixée à la maçonnerie par deux broches métalliques complètement rouillées ; que cette appréciation ne ressortait que des procès-verbaux des policiers enquêteurs, dont la SCI LUJ et M. A... soulignaient l'absence de compétence en matière de bâtiment ; qu'au contraire, les documents versés aux débats émanant des techniciens soulignaient le bon état de la rampe et son caractère suffisant pour remplir son office de protection ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les documents soumis à son examen, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la faute de la victime justifie un partage de responsabilité entre elle et le propriétaire responsable sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI LUJ soutenait que l'accident était survenu du fait de la faute de Didier Y... qui s'était "affalé", en raison de son état d'ébriété, sur la rambarde sur laquelle il avait pesé de tout son poids, et que les techniciens avaient relevé que la main courante s'était déboîtée sous l'effet de cette très violente poussée, mais qu'elle aurait rempli son office de protection dans le cadre d'une utilisation normale et paisible ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui invoquaient la faute de la victime dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la SCI ayant, dans ses conclusions d'appel, contesté seulement le défaut d'entretien du bâtiment en ruine, le moyen, en sa première branche qui conteste la ruine, est contraire aux écritures et comme tel, irrecevable ; qu'il en est de même de la troisième branche du moyen, dès lors que la SCI LUJ invoquait la faute de la victime comme cause exclusive de l'accident et cause d'exonération totale de responsabilité, sans solliciter aucun partage ; Et attendu que l'arrêt retient que la chute de Didier Y... est la conséquence directe du descellement de la rampe, qui s'est écartée du mur de 20 centimètres environ et du bris de plusieurs barreaux soutenant celle-ci ; que les techniciens, qui ont examiné les lieux à la demande des diverses parties en cause, ont relevé que la main courante était fixée à la maçonnerie par deux broches métalliques complètement rouillées ; que les policiers enquêteurs ont noté qu'une de ces pointes ne pénétrait dans le mur que sur une profondeur d'un centimètre ; que, par ailleurs, les barreaux qui se sont cassés étaient en bois et avaient un diamètre de 20 millimètres pour une hauteur d'un mètre ; qu'il apparaît donc que la fixation de la main courante était nettement insuffisante et les balustres beaucoup trop fragiles pour pouvoir assurer une protection efficace à une personne faisant une chute, ce qui est pourtant la destination normale d'une rampe d'escalier ; qu'il y a donc, en l'espèce, un vice de construction évident ; Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les conditions d'application de l'article 1386 du Code civil étaient remplies et que le propriétaire, qui ne rapportait pas la preuve d'un cas de force majeure, devait être déclaré responsable de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la SCI LUJ de ses demandes contre la société Abeille assurance, l'arrêt retient que la SCI ne justifie pas avoir été assurée auprès de ladite compagnie, que celle-ci ne peut donc être tenue de relever et garantir le propriétaire des condamnations prononcées contre lui et qu'elle doit être mise hors de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Abeille assurance, qui était intervenue volontairement à l'instance, contestait son obligation en invoquant une clause d'exclusion de garantie, sans discuter l'existence du contrat d'assurance souscrit par M. A..., et s'était bornée à formuler des réserves sur l'intervention de la SCI LUJ, sans contester que celle-ci pouvait bénéficier de la garantie souscrite par son gérant, en qualité de propriétaire non occupant, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause de M. X... ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. X... ; CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les demandes formées contre la société Abeille assurance, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les autres parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCI LUJ et la société Abeille assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI LUJ à payer à M. X... la somme de 600 euros ou 3 935,74 francs ; rejette les demandes des consorts B... et de la société Abeille assurance. Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz