Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.123
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, pour importation, détention, et cession de produits stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-36, alinéa 1, 222-37, alinéa 1, du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Robert X... coupable des délits d'importation et de détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que la culpabilité de Robert X... se déduit de ses fréquentations, de son mode et de son train de vie, des déclarations des passeurs, mais aussi de ses propres déclarations, même si elles sont faites à demi-mot, de celles du témoin qu'il cite lui-même, comme de celles de son amie, alors que rien dans le dossier ne vient accréditer le trafic de cigares et le prêt d'argent auquel il prétend se consacrer, et dont on peut douter qu'ils seraient aussi rémunérateurs que le trafic de drogue ;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement sanctionné que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué qui n'a procédé à aucune constatation relative aux éléments matériels de l'infraction reprochée, à savoir les circonstances et la nature des actes d'importation et de détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante, que l'arrêt s'est basé sur une série d'hypothèses constituant par elles-mêmes un renversement de la charge de la preuve" ;
Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de détention, d'importation, et de cession de produits stupéfiants, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que Gerhard Y..., interpellé à Saint-Gaudens, alors qu'il transportait dans un véhicule volé 53 kg de résine de cannabis, a déclaré que cette drogue, qu'il acheminait vers l'Allemagne sur instructions de Hermann Z..., ressortissant de cet Etat, lui avait été remise en Espagne par un Français, prénommé Robert, identifié comme étant Robert X..., et que celui-ci a été reconnu par un précédent passeur, poursuivi dans le cadre d'une procédure distincte pour des faits identiques ; que les juges ajoutent que Robert X... était en relation par téléphone avec Hermann Z..., et séjournait fréquemment en Espagne, où il disposait d'un bateau, lui permettant de se rendre au Maroc pour y prendre livraison de la drogue, et correspondant à la description qui en a été faite par Gerhard Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les agissements imputés au prévenu en Espagne, forment un tout indivisible avec les faits commis par son co-prévenu sur le territoire national, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous leurs éléments, les délits dont elle l'a déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Robert X... une peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il apparaît, eu égard à la quantité de stupéfiants effectivement saisie dans le cadre du présent dossier et aux résultats finalement limités de l'information conduite, malgré l'importance des volumes cités par Gerhard Y... (1 700 kg), que la sanction prononcée par les premiers juges est justifiée et adaptée ;
"alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui, s'il fait référence aux circonstances de l'infraction, ne précise pas en quoi la personnalité du prévenu justifie le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que, pour condamner Robert X... à une peine de 4 ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu à la fois des quantités de cannabis en cause, relativement limitées par rapport aux volumes indiqués par Gerhard Y..., et des antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné pour contrebande et infraction à la législation sur les stupéfiants, la peine prononcée par les premiers juges doit être confirmée, et les réquisitions du ministère public, tendant à son aggravation, écartées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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