Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Marie A...,
2°) Mme Jacqueline Y... épouse A...,
demeurant ensemble ... à Saint-Gilles (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :
1°) Mme Carmen X... veuve Z..., demeurant ... à Saint-Gilles (Gard),
2°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant rue de la maison Romane à Saint-Gilles (Gard),
3°) M. René Z..., demeurant ... à Saint-Gilles (Gard),
4°) M. Henri Z..., demeurant rue de la Révolution à Saint-Gilles (Gard),
5°) M. Jean-Louis Z..., demeurant à Gallician (Gard), Vauvert,
6°) M. Joël Z..., demeurant rue du Cavalet à Saint-Gilles (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a énoncé que les demandeurs produisaient une reconnaissance de dette de 10 000 francs plus 2 500 francs en date du 13 février 1979, signée par M. A..., deux chèques de 10 000 francs chacun émis les 24 février 1981 et 3 août 1983 sur le compte crédit Lyonnais de M. ou Mme A... JeanMarie à l'ordre de Louis Z..., et qu'en l'état, la demande paraissait fondée ; qu'elle en a ainsi nécessairement vérifié le bien-fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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