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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
A la requête de M. le président saisissant d'office la Chambre sociale en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification de l'arrêt n° 2100 rendu le 11 mai 1994 dans l'affaire opposant :
- la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est ..., à :
1 ) Mme Sabine X..., demeurant 2, Escalier des Sires de Poupet à Salins-Les-Bains (Jura),
2 ) l'Assedic du Doubs-Jura, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, suite à une omission matérielle, il n'a pas été mentionné dans l'arrêt susvisé les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... ;
Qu'il convient de rectifier cette omission matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'à la page 2 de l'arrêt n° 2100 du 11 mai 1994 et à la 19e ligne seront ajoutés, après "les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Doubs-Jura", les termes suivants : "de Me Blondel, avocat de Mme X..." ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.
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