Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.626
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Galy, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'une précédente décision de la même cour d'appel en date du 6 décembre 1995 ayant condamné la société Galy à payer à la Banque de Bretagne la somme de 206 584,98 francs, sauf à en déduire les intérêts perçus au-delà de l'intérêt légal entre le 11 septembre 1985 et le 30 novembre 1988, l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 1997), statuant en appel d'une ordonnance du juge de l'exécution a rejeté l'opposition de la société Galy au commandement aux fins de saisie notifié par la banque ;
Attendu que le moyen, en sa première branche, tend à la cassation de ce second arrêt "par voie de conséquence" ;
Mais attendu que, selon l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu, à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer, l'arrêt du 18 septembre 1997 étant afférent à l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 1995, qui a été cassé le 6 avril 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Banque de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Galy et de la Banque de Bretagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard