Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-21.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.372
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Garenne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de la société Garden 33, société anonyme, dont le siège est centre commercial "Le Continent", 33500 Libourne,
2°/ de la société Amidis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Garenne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Garden 33 et de la société Amidis, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), statuant en référé, que la société Garden 33, locataire des locaux à usage commercial appartenant à la SCI La Garenne (SCI), a assigné sa bailleresse devant le juge des référés en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son impossibilité à exploiter le fonds de commerce du "Centre de jardin" dans les lieux loués ;
que la SCI a appelé en garantie sa précédente locataire, la société Amidis;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, de dispenser la locataire de tout paiement de loyers, et de se déclarer incompétent pour statuer sur l'appel en garantie, alors, selon le moyen, "1°) que constitue une contestation sérieuse l'appréciation de la portée des clauses du bail, constatant l'engagement pris en connaissance de l'état des lieux par le locataire d'effectuer les travaux et les démarches nécessaires à l'exploitation du fonds, comme impliquant la connaissance par ledit locataire de la situation administrative des lieux, si bien que la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en invoquant, au soutien de sa décision, l'existence d'une instance pendante sur la nécessité d'une mise en demeure comme condition du refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, sans rechercher si la seule constatation de la transformation complète de l'activité d'origine du fonds loué, qui n'était pas remise en cause par l'arrêt de cassation du 12 février 1992, ne rendait pas non sérieusement contestable l'obligation à garantie de la société Amidis, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la SCI s'était engagée, aux termes du bail, à garantir à la société Garden 33 l'utilisation du local loué pour toutes activités commerciales à l'exception de celles des commerces de distribution alimentaire et de galerie marchande, et, d'autre part, qu'elle ne produisait aucun élément objectif au soutien de son allégation selon laquelle la locataire avait connaissance des éventuelles difficultés faisant obstacle à l'ouverture du "Centre de jardin" qu'elle se proposait d'exploiter dans les lieux loués, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de délivrance et de garantie de la SCI n'était pas sérieusement contestable;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'une procédure relative aux conditions de non-renouvellement du bail était pendante entre la SCI et la société Amidis, devant une autre juridiction, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'appel en garantie dirigé contre la société Amidis;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) La Garenne, envers la société Garden 33 et la société Amidis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Garenne à payer à la société Amidis la somme de 8 000 francs; rejette la demande de la société Garden 33;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard