Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-13.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.664

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord, dont le siège est Le Combal, route d'Eymet, 24100 Bergerac, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydromar, domicilié ..., 2 / de la société Hydromar, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société Hydromar, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la CRCAM Charente-Périgord, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Hydromar et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 853, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Hydromar ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 22 décembre 1989 et 26 janvier 1990, Mme X..., responsable de service, a, par lettre du 17 janvier 1990 à l'en-tête du "Secrétariat général, unité juridique, affaires spéciales", déclaré la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne (la Caisse de la Dordogne), aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole Charente-Périgord (la Caisse de Charente Périgord) ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a déclaré nulle cette déclaration et rejeté la créance ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que "la certification de pouvoirs" du 20 juin 1994, signée par M. Veillon, président de la Caisse Charente-Périgord et selon laquelle le mandat de représentation et de signature pour toute action en justice, déclaration de créance et exécution de garanties a été donnée par la Caisse de la Dordogne à Mme X... depuis le 1er mars 1989 conformément à son contrat de travail, ne permet pas de déterminer qui a pu donner délégation à Mme X... ni à quelle date, M. Veillon n'étant pas président de la Caisse de la Dordogne au 1er mars 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Hydromar, la société Hydromar et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz