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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-17.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.521

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Norwich Union Fire Insurance Society Limited, représentée par sa direction pour la France, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société en nom collectif Scalbert et Toulemonde, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances Norwich union fire insurance society limited, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Scalbert et Toulemonde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1992 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une automobile appartenant à la société Méridien et assurée auprès de la société Norwich Union Fire Insurance (la Norwich), en stationnement sur le parc à voitures de l'hôtel Holiday Inn, a été volée pendant la nuit ; que la Norwich a réglé à la société Méridien la somme de 140 176 francs ; que, subrogée dans les droits de son assurée, elle a demandé le remboursement de cette somme à l'assureur de l'hôtel, la compagnie Lloyd Continental ; que celle-ci n'a offert qu'une indemnité de 11 950 francs, correspondant à cinquante fois le prix journalier de la chambre d'hôtel ; que la Norwich a assigné la société Scalbert et Toulemonde, exploitante de l'hôtel, en paiement de la somme de 140 176 francs initialement réclamée ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 1989) a jugé que la responsabilité de la société devait être limitée à la somme de 23 900 francs représentant cent fois le prix de location de la chambre par journée, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'hôtelier ; Attendu que la Norwich reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors qu'elle aurait, d'une part, privé sa décision de base légale et que, d'autre part, celle-ci serait entachée d'un défaut de motifs en ce qui concerne l'absence de faute de l'hôtelier dans la surveillance du parc à voitures ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation, a relevé que la société exploitante de l'hôtel avait pris un certain nombre de mesures "dissuasives" de nature à accroître la sécurité de son parc à voitures dont l'utilisation par la clientèle était gratuite, dès lors qu'une clôture imposait aux voitures de sortir par la voie normale d'accès elle-même équipée d'une barrière semi-automatique "opérant filtre" ; qu'au vu de ces constatations, les juges du second degré ont pu estimer que l'hôtelier n'avait pas manqué à son devoir de prudence et de diligence ; que, sans encourir aucun des griefs allégués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz