Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-13.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.058
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que des procédures de redressement judiciaire ayant été ouvertes le 3 mai 1994 à l'égard de six sociétés relevant du groupe Sartec, le tribunal de commerce, après avoir ordonné la confusion des patrimoines de ces sociétés, a arrêté un plan de cession partielle, le 15 juin 1994 ; que cette décision prévoyait la cession à la société Entrepose Montalev, aux droits de laquelle vient la société Endel, d'une branche autonome d'activité constituée par l'établissement Sartec Grand centre, ainsi que le licenciement des salariés "non repris dans le périmètre de l'offre, sous réserve des dispositions d'ordre public régissant le statut des salariés dont le licenciement est soumis à autorisation administrative" ; que l'autorisation de licencier huit représentants du personnel de cet établissement a été refusée les 16 et 20 septembre 1994 par l'inspecteur du travail ; que la décision du ministre du travail qui annulait cette décision et autorisait les licenciements a été annulée par la juridiction administrative ; que sept des salariés concernés ont demandé leur réintégration dans leurs emplois et le paiement de salaires ; que la société Entrepose Montalev, qui les avait licenciés le 16 mai 1995 pour motif économique et "pour le compte de qui il appartiendra", a saisi le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement des provisions versées à ces salariés et la condamnation de la société Sartec au paiement des salaires dus après l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre du travail ;
Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1351 et 1134 du code civil, L. 621-63 et L. 621-65 du code de commerce, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-64 du code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à faire référence à des décisions antérieures rendues dans d'autres affaires et dépourvues d'autorité de la chose jugée, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les huit représentants du personnel dont le licenciement n'avait pas été autorisé par l'administration du travail, relevaient de l'entité économique cédée à la société Entrepose Montalev ;
qu'elle en a exactement déduit, sans méconnaître les effets du plan arrêté par le tribunal de commerce, que les contrats de travail de ces salariés s'étaient poursuivis de plein droit avec la société cessionnaire et que celle-ci ne pouvait en conséquence demander que leurs salaires soient supportés par la société cédante ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Endel à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard